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Saisie immobilière, tierce opposition et modalités de l’appel : un cocktail détonnant

La décision par laquelle le juge de l’exécution déclare irrecevable une tierce opposition d’un jugement d’orientation est susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Lorsqu’un jugement d’orientation est frappé de tierce opposition, l’appel du jugement rendu sur la tierce opposition doit, comme l’appel du jugement d’orientation lui-même, être formé selon la procédure à jour fixe.

C’est sur une question assez inédite que la Cour de cassation se penche dans l’arrêt commenté du 16 janvier 2025.

La problématique posée à la deuxième chambre civile ne peut se comprendre qu’au regard des faits de l’espèce, d’un abord assez complexe.

Monsieur M. fait l’objet d’une saisie immobilière sur un ensemble immobilier, situé sur la commune de Saint-Tropez, dont il est nue-propriétaire tandis que la société Résidences Joseph, dont l’associé unique est la société Majope, est bénéficiaire de l’usufruit.

Par un jugement d’orientation du 5 juillet 2019 le juge de l’exécution constate que la SARL Résidences Joseph a renoncé à son droit d’usufruit, dit en conséquence que Monsieur M. est pleinement propriétaire du bien immobilier objet de la saisie immobilière, fixe la créance objet de la saisie et autorise la vente amiable du bien au prix minimum de 5 800 000 €.

Le mandataire liquidateur de la société Majope forme une tierce opposition à l’encontre du jugement d’orientation en considérant, notamment, que Monsieur M., dirigeant des sociétés Résidences Joseph et Majope, a commis une fraude paulienne.

La vente amiable de l’immeuble saisi intervient concomitamment à la formation de cette voie de recours extraordinaire.

Le juge de l’exécution, par jugement du 8 janvier 2021, ordonne la jonction de la procédure de tierce opposition avec la procédure de saisie immobilière, déclare la tierce opposition irrecevable, constate en second lieu la vente amiable du bien et ordonne la radiation des inscriptions prises du chef de Monsieur M.

Sur appel du mandataire liquidateur de la société Majope, ès qualités, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 4 novembre 2021, réforme partiellement ce jugement, accueille la tierce opposition et déclare la renonciation à usufruit inopposable à la liquidation judiciaire de la société Majope avec les conséquences qui s’ensuivent...

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