- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
En ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat instructeur ordonnant une saisie pénale immobilière soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. D’ici à l’intervention législative attendue le 1er juillet 2025, une telle notification s’impose.
par Cloé Fonteix, Avocat au barreau de Parisle 12 septembre 2024
Renvoi d’une QPC par la Cour de cassation
Par un arrêt du 28 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui avait été directement soumise, à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif d’une ordonnance de saisie immobilière rendue par un juge d’instruction.
Cette QPC portait sur les dispositions combinées des articles 706-113 (dédié aux spécificités procédurales concernant les infractions commises par des majeurs protégés) et 706-150 du code de procédure pénale (saisie pénale immobilière), et critiquait le fait que ni l’une ni l’autre ne prévoient la notification de la décision de première instance puis, le cas échéant, de la date d’audience devant la chambre de l’instruction saisie d’un appel, au curateur ou au tuteur, en contrariété avec les droits de la défense du majeur protégé.
La QPC tenait compte, dans son libellé même, de la circonstance que le premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale avait été récemment censuré par le Conseil constitutionnel. En effet, par une décision du 18 janvier 2024 (Cons. const. 18 janv. 2024, n° 2023-1076 QPC, Dalloz actualité, 5 févr. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 452 , note V. Tellier-Cayrol ; ibid. 1203, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ), celui-ci avait déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en lui reprochant de ne pas prévoir l’avertissement du curateur ou du tuteur en cas de défèrement (mais seulement en cas de poursuites, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de certaines mesures alternatives aux poursuites ou de composition pénale, ou encore d’audition sous statut de témoin assisté).
Cette précision était toutefois superflue, et la Cour de cassation elle-même avait souligné que la question portait sur les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706-113, et donc sur des dispositions distinctes. Si l’alinéa 1er de ce texte évoque l’obligation de prévenir le curateur ou le tuteur dans des hypothèses de...
Sur le même thème
-
De l’influence de l’isolement et de la contention sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique
-
La réinterprétation de la condition de cohabitation