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Saisie pénale immobilière : appréciation de la restriction apportée à la mise à disposition des pièces

La restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.

par Sofian Goudjille 13 février 2020

En l’espèce, différentes sociétés, de droit chinois et de droit français, ont effectué plusieurs opérations financières afin d’acquérir plusieurs propriétés viticoles françaises, opérations dans le cadre desquelles de faux actes notariés ont notamment été utilisés.

Le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie et blanchiment d’escroqueries. Le 12 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de l’une des propriétés viticoles, acquise le 28 février 2013 par l’une des sociétés faisant l’objet de l’enquête.

Cette société ainsi qu’une autre, respectivement propriétaire et exploitante de la propriété saisie, ont interjeté appel de cette décision. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2018, a cependant confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Ainsi déboutées de leurs demandes, celles-ci ont alors formé un pourvoi en cassation. Sur les deux moyens avancés au soutien de ce pourvoi, le deuxième, par l’intérêt qu’il présente, s’agissant notamment de ses deux premières branches, retiendra plus particulièrement notre attention.

Dans ce deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, le demandeur au pourvoi allègue notamment une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il estime en effet que la chambre de l’instruction n’a pas respecté le principe du contradictoire – lequel implique pour les parties le droit d’accès aux informations et la communication de toutes les pièces de la procédure – en jugeant que les pièces auxquelles la partie intéressée appelante d’une autorisation de saisie pénale peut prétendre sont complètes, alors même que les éléments de la procédure fiscale, sur lesquels la saisie a été fondée, n’ont pas été joints à la procédure.

Par ailleurs, dans la deuxième branche de son moyen, le demandeur au pourvoi reproche à la chambre de l’instruction de s’être contentée d’énumérer les pièces versées à la procédure pour juger que le contradictoire a bien été respecté devant elle, sans répondre au moyen péremptoire de défense faisant valoir que, s’agissant d’une enquête préliminaire n’offrant aucun accès au dossier, les exposantes ont été laissées dans l’ignorance de l’ensemble des pièces de la procédure jusqu’à l’audiencement devant la chambre de l’instruction et que ce n’est que quelques jours avant l’audience que certaines pièces pénales ont pu être consultées. Or cette communication tardive les aurait privées de la possibilité de prendre utilement connaissance des éléments de la procédure et de les discuter d’une manière efficace.

En réponse aux deux premières branches de ce deuxième moyen, la chambre criminelle juge que la restriction apportée à la mise à disposition des pièces du dossier ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle garantit un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de préserver le secret de l’enquête et de l’instruction, la jurisprudence de la Cour de cassation favorisant le maintien de cet équilibre.

Elle ajoute que sont considérées comme les pièces de la procédure se rapportant à la saisie la requête du ministère public aux fins de saisie ainsi que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et, antérieurement à la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, la décision de saisie du ministère public.

Elle précise seulement que la chambre de l’instruction, laquelle s’est appuyée, pour justifier la saisie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.

Elle rappelle enfin que, si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est exigeante au regard du respect des droits de la défense, il en découle également que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu en présence d’intérêts concurrents, et notamment la nécessité de garder secrètes les investigations policières, les mesures restreignant les droits de la défense devant être absolument nécessaires (CEDH 23 avr. 1997, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, req. n° 21363/93, § 58, D. 1997. 359, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 1998. 174, obs. J. Pradel ; RSC 1998. 396, obs. R. Koering-Joulin ) et suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH 26 mars 1996, Doorson c. Pays-Bas, req. n° 20524/92, § 72, D. 1997. 207 , obs. J.-F. Renucci ; RSC 1997. 484, obs. R. Koering-Joulin  ; 23 avr. 1997, préc., § 54).

Cette solution rendue par la chambre criminelle est désormais constante et est rendue dans le respect de la législation et de sa propre jurisprudence.

S’agissant de la législation, notons que celle-ci a évolué lors de la dernière décennie. Dans la rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, il était commun à l’ensemble des procédures de saisies spéciales que le propriétaire du bien saisi et les tiers pouvaient être entendus par la chambre de l’instruction, mais que les tiers ne pouvaient prétendre à la mise à disposition de la procédure. Le législateur s’était ainsi efforcé de concilier les droits des intéressés et le secret de l’enquête et de l’instruction en distinguant selon l’appelant. Comme le souligne Lionel Ascensi, « la formule n’était en vérité guère heureuse », car, en disposant que « les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure », le législateur ne précisait pas s’il s’agissait des tiers à la procédure ou des tiers ayant des droits sur le bien saisi (v. Rép. pén., Saisies spéciales, par L. Ascenci, n° 36).

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’article 25 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre relative à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière est venu clarifier la procédure en matière de recours contre les décisions de saisies pénales en limitant l’accès au dossier aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie discutée. Il s’agissait alors d’opérer « de cette façon une conciliation plus adéquate entre les droits du propriétaire et l’efficacité des enquêtes », pour reprendre les termes du rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale (Y. Galut, Rapport n° 1130 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, p. 31).

Depuis lors, les dispositions relatives aux saisies de patrimoine (C. pr. pén., art. 706-148), aux saisies immobilières (C. pr. pén., art. 706-150), aux saisies des biens ou droits mobiliers incorporels (C. pr. pén., art. 706-153 et 706-154) et aux saisies sans dépossession (C. pr. pén., art. 706-158) précisent qu’en cas de recours sur une décision de saisie, l’accès au dossier est strictement limité aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée. En conséquence, les intéressés ne peuvent plus prétendre à la mise à disposition de la procédure.

S’agissant de la jurisprudence, la chambre criminelle a déjà pu juger qu’il n’existe pas de contrariété de la règle limitant l’accès à certaines pièces du dossier avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à un procès équitable dès lors qu’est garanti un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l’enquête et de l’instruction (Crim. 25 févr. 2015, n° 14-86.447, Bull. crim. n° 35 ; Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. C. Fonteix ; D. 2015. 568 ; AJ pénal 2015. 266, obs. L. Ascensi ; JCP 2015. Actu 292, obs. J.-Y. Maréchal ; JCP 2015. 500, note S. Detraz.).

Dans cet arrêt du 15 janvier 2020, la chambre criminelle abonde à nouveau en ce sens et apporte en outre quelques précisions quant aux pièces de la procédure relative à la saisie pouvant notamment être communiquées à l’appelant dans le respect de l’article 706-150 du code de procédure pénale.