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Saisie pénale : mise à disposition des éléments au propriétaire en cas d’appel par le parquet d’un refus de saisie

En cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

par Cloé Fonteixle 18 mars 2021

Au fil des affaires qui lui sont soumises, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions d’accès, par les personnes concernées par une saisie pénale spéciale, à certains éléments du dossier, pour la participation aux débats devant la chambre de l’instruction. Cet arrêt du 17 février 2021, rendu en matière de saisie de créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, apporte des précisions sur le double régime prévu par la loi, selon que l’intéressé est appelant ou ne l’est pas.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 706-153 du code de procédure pénale (rédigé de manière identique pour les autres saisies, aux art. 706-148, 706-150 et 706-154), est évoquée la possibilité de former un recours contre une ordonnance de saisie. Après avoir précisé le caractère non suspensif de cet appel, le législateur a prévu : « l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à...

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