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Article
Saisie pénale spéciale : précisions sur l’étendue et les modalités du contrôle opéré par la chambre de l’instruction
Saisie pénale spéciale : précisions sur l’étendue et les modalités du contrôle opéré par la chambre de l’instruction
La chambre criminelle affine les limites du contrôle que doit exercer la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une saisie pénale spéciale, et précise les éléments sur lesquels elle peut se fonder pour l’exercer.
par Cloé Fonteixle 31 juillet 2019
Au fil de sa jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur la nature et les modalités du contrôle exercé en appel par les chambres de l’instruction en matière de saisie pénale spéciale (C. pr. pén., art. 706-141 s.). C’est sur ce terrain que se situent les apports respectifs des arrêts rendus le 26 juin 2019, dans deux affaires distinctes : l’un de rejet, sur le pourvoi d’un mis en cause pour exercice illégal de la profession de banquier qui contestait la saisie de créances figurant sur un contrat d’assurance sur la vie (n° 18-85.209), l’autre de cassation, sur le pourvoi du parquet général qui contestait l’infirmation d’une ordonnance de saisie d’un immeuble apparaissant comme le produit d’un abus de faiblesse (n° 19-80.235).
Quel est l’étendue du contrôle de la chambre de l’instruction ?
Dans ce dernier arrêt de cassation, la chambre criminelle rappelle trois éléments qui échappent au contrôle de la chambre de l’instruction. Cette dernière n’a pas :
-
à apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété lorsque le bien est présumé être le produit de l’infraction, même si la saisie est ordonnée en valeur (Crim. 5 déc. 2018, n° 18-80.059 P, AJ pénal 2019. 159, obs. J. Hennebois ) ;
-
à caractériser un risque de dissipation du bien objet de la mesure (Crim. 5 déc. 2018, n° 18-80.059 P, Dalloz actualité, 11 janv. 2019, obs. C. Fonteix isset(node/193783) ? node/193783 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193783) ;
- à remettre en cause l’existence d’indices graves et concordants de commission des délits poursuivis justifiant la mise en examen des intéressés.
Les juges doivent se contenter de contrôler que le magistrat a régulièrement ordonné la saisie de l’immeuble (respect des formes), et s’assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, tout en précisant le fondement de la mesure.
Dans son arrêt de rejet, la chambre criminelle précise en outre qu’« est irrecevable la prétention de l’appelant à faire vérifier dans quelles conditions le juge prend connaissance des pièces du dossier de la procédure mis à sa disposition », sachant que devant la chambre de l’instruction, l’appelant avait sollicité l’annulation de l’ordonnance de saisie en raison du fait que le JLD n’aurait pas disposé des pièces de la procédure.
Sur quels éléments la chambre de l’instruction peut-elle se fonder ?
Naturellement, et a minima, sur les éléments qui sont mis à la disposition de l’appelant, en application des dispositions propres à chacune des saisies spéciales, qui prévoient systématiquement que « l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste ». Étant rappelé que l’appelant n’a pas toujours accès à la totalité de la procédure : soit parce qu’il est tiers à celle-ci, soit parce qu’il est mis en cause dans le cadre d’une enquête et qu’il n’a pas encore accès au dossier. C’était précisément le cas dans l’espèce ayant donné lieu au second arrêt du 26 juin 2019, où l’appelant était suspecté au stade de l’enquête préliminaire, et contestait une saisie de créance sur un contrat d’assurance sur la vie.
Dans cette décision, la chambre criminelle rappelle que les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens de la loi, sont « la requête du ministère public, l’ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie » (V. en ce sens, Crim. 24 oct. 2018, n° 17-86.199 P).
Elle confirme ensuite que la chambre de l’instruction peut se fonder sur d’autres éléments de la procédure (et les faire apparaître dans sa motivation) à la condition que celles-ci soient communiquées à l’appelant (Crim. 30 janv. 2019, n° 18-82.644 P, Dalloz actualité, 4 mars 2019, obs. J. Gallois isset(node/194608) ? node/194608 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>194608).
Elle ajoute de manière plus innovante que ces éléments peuvent n’être apparus qu’ultérieurement à la saisie dans la procédure, en précisant qu’« aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit aux juges d’avoir communication des actes de la procédure accomplis postérieurement à l’ordonnance de saisie pénale ». Et ce toujours à la même condition que soit respecté le principe du contradictoire, c’est-à-dire que l’appelant disposant d’un accès restreint au dossier se voie communiquer ces éléments supplémentaires.
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