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Saisie portant sur un contrat d’assurance-vie : des effets spéciaux, mais seulement avant le décès du souscripteur

Sont seules applicables à la saisie de la créance les dispositions de l’article 706-155, alinéa 1er, qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due, cette consignation ne devant intervenir, s’agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles. 

par Cloé Fonteix, avocatle 7 février 2022

Parmi les biens ou droits incorporels susceptibles de faire l’objet d’une saisie pénale spéciale, le contrat d’assurance-vie a fait l’objet d’un traitement particulier, quant à ses effets, par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010.

Deux phases doivent être distinguées, le point de basculement juridique se situant au moment du décès du souscripteur du contrat, qui entraîne son dénouement, ce que met en lumière l’arrêt commenté.

Pendant la première phase, la créance détenue par le souscripteur du contrat est si spécifique que l’alinéa 1er de l’article 706-155 du code de procédure pénale, qui prévoit les effets d’une saisie de créance portant sur une somme d’argent (en substance assez simple : consignation de la somme due, sous réserve de son exigibilité), est strictement inapplicable. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion d’affirmer que « les dispositions des articles 706-141 à 706-157 du code de procédure pénale relatives aux saisies spéciales […] définissent les formes et modalités de ces saisies selon la nature du bien saisi, et en particulier, celles qui s’appliquent, de façon exclusive, aux contrats d’assurance sur la vie » (Crim....

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