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Une saisie en valeur portant sur des biens corporels n’entre pas dans le champ des saisies pénales spéciales, et doit être réalisée par un OPJ, avec l’accord du magistrat compétent, en application des dispositions relatives aux perquisitions.
par Cloé Fonteixle 20 septembre 2019
Depuis bientôt dix ans, les saisies pénales dites « spéciales » ont fait leur entrée dans le code de procédure pénale, et se sont définitivement imposées dans la pratique de l’enquête et de l’instruction préparatoire. Au point parfois de faire oublier que le régime des saisies spéciales coexiste avec celui, qui lui préexiste, des saisies plus classiques, c’est-à-dire de celles qui peuvent être pratiquées par les officiers de police judiciaire, le cas échéant sous le contrôle du parquet ou du juge d’instruction, lorsqu’ils perquisitionnent un lieu. Jusqu’en 2010, ces saisies n’avaient vocation qu’à concerner des « objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ». Autrement dit, elles avaient une visée probatoire. Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, elles peuvent également être pratiquées sur « des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ». Dans le cadre d’une information judiciaire, c’est l’article 94 du code de procédure pénale qui fonde une telle perquisition, étant précisé que...
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