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Article

Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
La saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.

En ce caniculaire 3 juillet 2025, la deuxième chambre civile a fait souffler un vent de fraîcheur bienvenu sur la procédure civile française. Elle réalise un double revirement dans la continuité de deux autres revirements opérés par la chambre commerciale et décide qu’à présent, la saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente ne se paie plus d’une rugueuse fin de non-recevoir mais d’une plus douce incompétence. Ce faisant, elle opère un revirement réfléchi et opportun sur une question juridique arrivée à maturité et à propos de laquelle un changement de cap était nécessaire. Deux affaires lui ont fourni matière à revirement.
Dans l’une (pourvoi n° 22-23.979), l’appelant saisit une cour d’appel incompétente sur le plan strictement territorial. Il fallait saisir la Cour d’appel de Versailles ; c’est celle de Paris qui fut saisie. Le jugement a été notifié le 7 janvier 2021. La Cour d’appel de Paris est saisie le 7 février 2021 ; celle de Versailles l’est le 23 mars 2021. Un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris rend une fin de non-recevoir tirée de son incompétence par ordonnance du 7 juin 2021. Puis un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles rend une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel par ordonnance du 4 avril 2022. L’ordonnance est confirmée sur déféré par arrêt du 23 juin 2022. Pourvoi est formé à l’encontre de ce dernier arrêt.
Dans l’autre affaire (pourvoi n° 21-11.905), l’appelant saisit la mauvaise cour d’appel sur le plan matériel. Il fallait saisir la Cour d’appel d’Amiens ; c’est celle de Douai qui fut saisie. Sans entrer dans le détail, la Cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence spécialisée en matière de contentieux de la sécurité sociale en application des articles L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire. Le 18 septembre 2019, une partie relève appel d’un jugement notifié le 26 août 2019 devant la Cour d’appel de Douai. Par ordonnance du 1er octobre 2019, un président de chambre déclare l’appel irrecevable comme adressé à une cour d’appel matériellement incompétente. La Cour d’appel d’Amiens est alors saisie le 13 octobre 2019. Par arrêt du 14 décembre 2020, la Cour d’appel d’Amiens rend une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. Pourvoi est là aussi formé à l’encontre de ce dernier arrêt.
Comme on le voit, il y a un schéma commun : un appelant saisit une cour d’appel incompétente ; en prenant conscience, il se précipite pour saisir la cour d’appel compétente, mais toujours au-delà du délai d’appel initial courant à compter de la notification du jugement critiqué ; la première juridiction d’appel saisie rend une irrecevabilité tirée de son incompétence, signant l’élimination de l’effet interruptif associé au premier appel (C. civ., art. 2241 et 2243) ; la seconde juridiction d’appel saisie rend à son tour une irrecevabilité, prise pour sa part de la tardiveté de l’appel. Et le piège se referme, pour ainsi dire, sur le plaideur qui, courant deux cours d’appel, n’en attrape finalement aucune.
D’emblée, soulignons que la deuxième chambre civile aurait pu casser les deux décisions attaquées en application d’une jurisprudence aujourd’hui acquise, selon laquelle la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (Civ. 2e, 5 oct. 2023, n° 21-21.007, Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 1753 ; AJ fam. 2023. 537, obs. F. Eudier et V. Avena-Robardet
; RTD civ. 2024. 199, obs. P. Théry
). Dans la première affaire (pourvoi n° 22-23.979), le second appel porté devant la cour d’appel compétente a bien été relevé avant une décision définitive d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état de la cour d’appel primitivement saisie. Dans la seconde affaire (pourvoi n° 21-11.905), l’appel de régularisation était venu après la décision d’irrecevabilité du président de chambre de la cour d’appel primitivement saisie mais avant qu’elle soit définitive car un déféré était possible. Dès lors, la deuxième chambre civile aurait tout à fait pu, se recommandant de sa jurisprudence inaugurée en octobre 2023, casser les arrêts attaqués sans porter son attention sur la sanction associée à la saisine d’une cour d’appel incompétente (comme elle l’avait fait dans son arrêt du 5 oct. 2023, n° 21-21.007, préc. ; v. déjà, M. Barba, Revirement sur l’appel de régularisation devant la cour d’appel compétence, Dalloz actualité, 19 oct. 2023).
Plutôt que de prononcer une cassation a minima, pour ainsi dire, la deuxième chambre civile réunie en formation de section fait preuve de volontarisme et prend le problème à sa racine : la saisine d’une cour d’appel incompétente doit-elle encore se payer d’une irrecevabilité ? Non, répond tout simplement la Cour de cassation, promettant ses deux arrêts au Bulletin et au Rapport. La saisine d’une cour d’appel matériellement ou territorialement incompétente relève désormais des exceptions...
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