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Saisine de la CIVI : point de départ du délai et relevé de forclusion

La mention erronée figurant dans l’avis délivré en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévu par l’article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l’avis devient définitif et non pas celle de cet avis, empêche ce délai de courir. 

par Anaïs Hacenele 2 mai 2018

L’article 706-3 du code de procédure pénale, qui ouvre droit à indemnisation aux victimes d’infractions pénales à l’origine d’un dommage corporel de la part du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), énumère les conditions de fond de cette indemnisation. La CIVI saisie par la victime est en charge de les vérifier (V., H. Adida-Canac, Devoir de diligence (jurisprudence relative aux délais de saisine de la CIVI. 20 ans d’indemnisation des victimes d’infractions), L’Harmattan, 2013, p. 173). Et c’est précisément sur le délai de la saisine de celle-ci que se prononce l’arrêt de cassation du 29 mars 2018.

Après avoir déclaré l’auteur d’une infraction coupable de violences volontaires et responsable de tout le préjudice, une juridiction a avisé la victime qu’elle avait un an pour saisir une CIVI en demande d’indemnisation de son préjudice à compter du jour ou le jugement serait devenu définitif.

Cette dernière saisit une CIVI le 29 octobre 2014 qui déclara son action forclose et rejeta sa demande de relevé de forclusion. Les juges du fond statuèrent dans le même sens et rappelèrent que le délai d’un an courait à partir du jour où le jugement l’avait avisé de la possibilité de saisir la CIVI. Informée de cette possibilité le 12 septembre 2013, elle aurait dû la saisir le 12 septembre 2014 au plus tard.

La victime décida de se pourvoir en cassation.

Avant de relever la décision de la Cour de cassation, il convient de bien cerner le problème et son importance pour la victime.

L’article 706-15 du code de procédure pénale impose à la juridiction qui condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile de l’informer de la possibilité de saisir la CIVI d’une demande d’indemnité ou de saisir le FGTI d’une demande d’aide au recouvrement.

En l’espèce l’auteur du dommage a été condamné à verser des dommages-intérêts à la victime pour des violences volontaires, infraction bien visée par l’article 706-3 du code de procédure pénale. La juridiction qui a statué définitivement sur ce contentieux a bien informé la partie civile de la possibilité de saisir la CIVI.

L’article 706-5 du même code se prononce sur le délai dans lequel doit se faire cette saisine. Il...

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