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Article

Saisine du magistrat instructeur, réquisitoire introductif et faits nouveaux
Saisine du magistrat instructeur, réquisitoire introductif et faits nouveaux
L’arrêt commenté rappelle, d’une part, le principe selon lequel le juge d’instruction ne peut instruire qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République et, d’autre part, les règles applicables lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 27 novembre 2024
Lorsqu’il est saisi à l’initiative du procureur de la République, le juge d’instruction ne peut, par principe, informer qu’après avoir été saisi d’un réquisitoire du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles 51 et 80 du code de procédure pénale.
En pratique, cette saisine du magistrat instructeur, dont on rappelle qu’elle est in rem, prend la forme d’un réquisitoire introductif au stade de l’ouverture d’information. Ultérieurement, cette saisine peut être élargie, lorsque sont révélés des faits nouveaux, par réquisitoire supplétif. La délimitation et l’étendue de ces actes de saisine présentent une importance capitale dès lors que ceux-ci encadrent strictement les faits sur lesquels le juge est autorisé à instruire.
Au cas de l’espèce, après avoir avalisé la faculté pour un juge d’instruction de consulter des procédures extérieures à sa saisine dans le but d’apprécier la pertinence de la jonction à l’information en cours et de l’opportunité de solliciter une extension de saisine, la Cour de cassation censure le formalisme irrégulier d’un réquisitoire introductif.
Découverte de faits extérieurs à la saisine initiale
Par application de l’alinéa 3 de l’article 80 du code de procédure pénale, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes et procès-verbaux qui les constatent.
Avant toute communication au parquet, le magistrat instructeur est autorisé, de jurisprudence constante, à faire consigner la substance de ces faits nouveaux, et, le cas échéant, à effectuer des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance (Crim. 30 mai 1996, n° 95-85.954 P, D. 1996. 167 ; ibid. 167
; RSC 1996. 880, obs. J.-P. Dintilhac
; 11 mai 2000, n° 99-85.100 P, D. 2000. 225
). Toutefois, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l’action publique (Crim. 6 févr. 1996, n° 95-84.041 P, D. 1996. 198
, note J. Pradel
; ibid. 262, obs. J. Pradel
; Rev. sociétés 1997. 125, note B. Bouloc
; RSC 1996. 880, obs. J.-P. Dintilhac
; 1er avr. 1998, n° 97-84.372 P, D. 1998. 430
, note J. Pradel
; RSC 1998. 582, obs. J.-P. Dintilhac
; ibid. 1999. 110, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire
).
Au cas de l’espèce, le juge d’instruction avait sollicité, sur commission rogatoire, de...
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