- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Saisine par le CSE selon la procédure accélérée au fond : prise en compte de la date de signification de l’assignation
Saisine par le CSE selon la procédure accélérée au fond : prise en compte de la date de signification de l’assignation
Dans le cadre de ses attributions consultatives, lorsque le CSE entend saisir le président du tribunal judiciaire statuant par procédure accélérée au fond, il doit faire signifier l’assignation dans le délai d’un mois – porté à deux mois en cas d’expertise – imparti. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’assignation soit enrôlée dans ledit délai.
par Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321le 15 novembre 2024
Il résulte de l’article L. 2312-15 du code du travail que le Comité social et économique (CSE) émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il doit disposer à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix d’un mois ; ce délai étant porté à deux mois dans l’hypothèse du recours à un expert (C. trav., art. R. 2312-6). Le délai commence à courir à compter de la réception, par le CSE, des informations lui permettant d’évaluer l’opération projetée.
S’ils estiment ne pas disposer des éléments suffisants, les membres élus du CSE peuvent saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (C. trav., art. L. 2312-15, al. 4). Cette saisine doit être effectuée dans le délai évoqué ci-dessus.
Or, pour mémoire, la procédure applicable en l’espèce constitue une procédure accélérée au fond, laquelle fonctionne en « deux étapes ». Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, la première étape consiste à porter la demande par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. Le seconde, impose de retourner au greffe l’assignation dument signifiée.
La lecture de l’article susvisé permet de distinguer les conséquences procédurales de chacune de ces deux étapes. Par requête adressée au président du tribunal, le demandeur sollicite l’autorisation d’assigner par procédure accélérée au fond. Le président rend alors une ordonnance autorisant l’introduction de l’action et le demandeur fait signifier une assignation par commissaire de justice. La demande est alors introduite.
Le juge est quant à lui saisi lorsque l’assignation est « placée » c’est-à-dire, lorsque l’assignation comportant les mentions de la signification est remise au greffe du tribunal (Soc. 6 juin 2018, n° 17-17.594 P, Dalloz actualité, 21 juin 2018, obs. J. Jourdan-Marques).
Deux étapes donc, pour un délai…
Se pose alors la question de savoir qui, de la signification ou du placement de l’assignation, doit être effectué dans le délai d’un mois, porté à deux mois lorsqu’un expert a été désigné ?
Là résidait la question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, impliquant...
Sur le même thème
-
Précisions sur les contours du préjudice nécessaire
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié !
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)
-
Conciliation prud’homale : l’importance de sécuriser l’accord par une renonciation irrévocable à toute action future
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Indemnisation de l’employeur partie civile
-
Exclusion du dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un PSE : vigilance sur l’objet de la contestation devant le juge judiciaire
-
Action de groupe en matière discriminatoire et application de la loi nouvelle