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Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur

Lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.

Un salarié peut être déclaré inapte, par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait lorsqu’il a été victime, selon le cas, soit d’une maladie ou d’un accident non professionnel soit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ces cas, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1226-2, dans l’hypothèse d’une maladie ou d’un accident non professionnel ; art. L. 1226-10, en cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle).

L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur connaît toutefois des limites (sur l’ensemble de la question, B. Teyssié, [dir.], Guide de la rupture du contrat de travail 24/25, LexisNexis, fiche 20, p. 151 s.).

Ainsi, le licenciement peut être prononcé lorsque l’employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi ou en cas de refus par le salarié de l’emploi proposé.

Il en va de même lorsque le médecin du travail retient dans l’avis d’inaptitude l’une des deux précisions prédéfinies par le législateur, qui sont identiques en substance que le salarié ait été victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, d’une part, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’autre part : le licenciement est possible lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav., art. L. 1226-2-1, en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) ou « que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (C. trav., art. L. 1226-12, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle).

La possibilité donnée au médecin du travail de formuler l’une de ces deux précisions sur l’avis d’inaptitude a été ouverte par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la...

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