- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Salarié intérimaire : précision sur l’obligation de visite médicale de reprise après un accident de travail
Salarié intérimaire : précision sur l’obligation de visite médicale de reprise après un accident de travail
L’employeur n’est pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise prévue par le code du travail en cas d’arrêt de travail lorsque le contrat de mission, suspendu pour cause d’accident du travail, arrive à échéance avant la fin de l’absence du salarié intérimaire.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 15 février 2024
Un employeur doit-il organiser une visite de reprise à la suite d’un accident du travail lorsque la victime ne fait plus partie des effectifs en raison de la fin de son contrat de mission ?
Telle était la question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février 2024, à l’occasion duquel la chambre sociale de la Cour de cassation a pu apporter, pour la première fois à notre connaissance, une réponse claire et prévisible.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’auxiliaire ambulancier par une entreprise de travail temporaire pour un contrat de mission d’une durée d’un jour avait été mis à disposition d’une société utilisatrice exploitant un service ambulancier.
Le salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail au cours de cette journée et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au mois suivant.
L’intéressé a ensuite saisi la juridiction prud’homale, de demandes tendant à condamner l’entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Licenciement pour harcèlement et enquête interne : le doute profite au salarié
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Licéité d’un accord collectif réservant le droit à l’expertise au CSE central
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve