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Sanction de 400 000 € par la CNIL : un train de retard pour la RATP !
Sanction de 400 000 € par la CNIL : un train de retard pour la RATP !
La RATP, en charge du fonctionnement d’une partie des transports publics parisiens, a mis en place en son sein des procédures d’avancement de carrière. Dans ce contexte, le traitement d’informations sur le nombre de jours de grève par agent est jugé excessif au regard de principe de minimisation des données (entre autres manquements).
par Isabelle Gavanon et Valentin Le Marecle 23 novembre 2021
La RATP employait en 2019 environ 65 000 salariés, susceptibles de faire l’objet d’un avancement professionnel compte tenu de différents critères, tels que leur ancienneté au sein de l’établissement ou leur niveau de présentéisme. La CNIL a constaté, suite à la plainte d’un syndicat en 2020, le traitement de données relatives aux motifs d’indisponibilité des agents, parmi lesquels le nombre de jours de grèves de chacun, par certaines commissions de classement ; des comportements isolés selon la RATP, laquelle a néanmoins fait l’objet d’une sanction par l’autorité de régulation à hauteur de 400 000 €, en particulier pour violation des principes cardinaux de minimisation, de limitation de la conservation, de responsabilité et de sécurité des données.
La comptabilisation des jours de grèves jugée inadéquate dans un contexte d’évaluation professionnelle
L’exercice du droit de grève, mode légal d’expression des conflits sociaux à valeur constitutionnelle, cristallise par son essence même les rapports entre employeur et salariés. Il ne saurait permettre de discriminer les ressources grévistes, notamment lors des processus d’avancement.
16 000 agents semblaient être concernés par ce décompte non autorisé du nombre de jours de grève ; la RATP n’a pas nié le caractère illicite de ces fichiers d’évaluation, faisant valoir qu’ils contrevenaient à sa politique générale et étaient cantonnés à un nombre limité de services internes – un argument jugé irrecevable.
La CNIL a sans nul doute tenu compte du caractère extrêmement sensible du traitement considéré, et de ses potentielles implications sociales et politiques, en rappelant qu’un tel traitement doit faire l’objet d’une vigilance accrue, être strictement limité à des finalités légitimes et s’inscrire de surcroît dans le cadre restreint défini par le code du travail.
Au surplus, certains fichiers, présentés par la RATP comme purgés des données incriminées, contenaient toujours les raisons précises de l’indisponibilité des agents. L’argument de l’erreur technique allégué par la RATP n’a pas été retenu par la CNIL, laquelle a précisément caractérisé une...
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