- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Sanction de Discord par la CNIL
Sanction de Discord par la CNIL
Hormis la constatation de manquements qui deviennent récurrents, la décision de la CNIL se distingue par la reconnaissance du respect de certaines dispositions du RGPD, ainsi que par quelques raisonnements sur le privacy by default et l’analyse d’impact relative à la protection des données.
par Cécile Crichtonle 9 décembre 2022
Le 10 novembre 2022, la CNIL prononce à l’encontre du célèbre exploitant du logiciel de chat une amende, cette fois-ci non assortie d’une astreinte. La société étant localisée aux États-Unis, se posait naturellement la question de l’applicabilité du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la compétence de la CNIL. Les services de Discord sont adressés à des personnes concernées situées dans le territoire de l’Union, ce qui rend le RGPD applicable sur le fondement de son article 3, § 2, a). En outre, le mécanisme du guichet unique doit être exclu en l’absence d’établissement sur le territoire de l’Union, ce qui rend la CNIL territorialement compétente pour les services visant des personnes résidant sur le territoire français, conformément à l’article 56 du RGPD.
Sur le fond, la CNIL n’a pas retenu certains manquements, ce qui reste peu habituel et mérite d’être soulevé. En outre, des éléments notables figurent dans l’appréciation du manquement au principe de privacy by default ainsi qu’à l’obligation d’effectuer une Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD).
Des manquements non constitués
Quand bien même la politique de confidentialité était aisément accessible, celle-ci était rédigée en langue anglaise, ce qui contreviendrait au principe de transparence prévu à l’article 12, § 1er, du RGPD. Toutefois, il s’est avéré que l’absence de traduction française provenait d’une difficulté technique rapidement résolue, menant ainsi la formation restreinte à ne pas retenir le manquement.
Lorsque les personnes concernées exprimaient leur droit d’opposition au traitement ayant pour finalité l’amélioration des services de Discord, seule « l’association de l’alias à l’identifiant de l’utilisateur » était supprimée. Selon le rapporteur, la rupture de ce lien est insuffisante en ce que les données en cause continuent d’être traitées, ce qui méconnaitrait l’obligation de respecter le droit d’opposition des personnes (RGPD, art. 21, § 1er). En réaction, la société indiquait que cette...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines du 14 et 21 avril 2025
-
[PODCAST] Le mensonge à l’ère numérique : nouveau rapport du droit à la vérité ?
-
Atteinte aux marques et signes distinctifs de Facebook par Fuckbook : un cumul de responsabilité mais une indemnisation sous contrôle
-
Voyage au bout du livre : de l’usage fautif de la mise au pilon
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 7 avril 2025
-
Arrêt Lidl, quelques précisions sur l’objet de la divulgation durant la période de grâce
-
Marque de position : une marque clouée au sol
-
Principe d’exactitude des données contre hallucinations d’IA : NOYB (re)porte plainte contre OpenAI
-
Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 31 mars 2025
Sur la boutique Dalloz
Code de la protection des données personnelles 2025, annoté et commenté
11/2024 -
7e édition
Auteur(s) : Alexandra Guérin-François, Jean Lessi, Jessica Eynard, Elodie Rançon