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Sanction de l’absence de motivation de l’appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence : un brevet de conventionnalité prévisible

En application des articles 85 et 126 du code de procédure civile, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé. Cela suppose, en matière de procédure avec représentation obligatoire, le dépôt au greffe de la cour d’appel, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration régulière. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Guillaume Sansonele 20 janvier 2021

Au-delà d’une simple redite

Le 1er septembre 2017 entraient en vigueur les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 consacrant une nouvelle procédure de contestation des jugements relatifs à la compétence (L. Mayer, Le nouvel appel du jugement sur la compétence, Gaz. Pal. 25 juill. 2017, p. 71 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 521 s., spéc. nos 530 s. ; D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, 3e éd., Dalloz, coll. « Référence », 2018/2019, nos 234.04 s. ; J. Pellerin, La réforme de la procédure d’appel : nouveautés et vigilance !, Gaz. Pal. 23 mai 2017, p. 13 ; C. Laporte, Appel du jugement sur la compétence : un nouveau jour fixe imposé, Procédures 2017. Étude 29). Arrêts après arrêts, la Cour de cassation vient préciser l’interprétation qui doit être donnée à ces nouvelles dispositions. Après avoir jugé que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe (Civ. 2e, 11 juill. 2019, nos 18-23.617 et 19-70.012, Dalloz actualité, 16 juill. 2019, obs. C. Bléry ; D. 2019. 1499 ; ibid. 1792, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; ibid. 2020. 576, obs. N. Fricero ; ibid. 1380, obs. A. Leborgne ; Gaz. Pal. 5 nov. 2019, p. 53, obs. N. Hoffschir ; JCP 2019. 942, note N. Gerbay ; Procédures 2019. comm. 253. obs. C. Laporte ;  ; 2 juill. 2020, n° 19-11.624, Dalloz actualité, 1er sept. 2020, obs. C. Bléry ; D. 2020. 1471 ; Gaz. Pal. 3 nov. 2020, n° 390b3, p. 60, obs. M. Guez), elle a récemment apporté deux nouvelles précisions dans un seul et même arrêt (Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 19-17.630, Dalloz actualité, 5 nov. 2020, obs. C. Lhermitte).

La première concerne l’exigence de motiver la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence. La déclaration d’appel est motivée dans la déclaration elle-même ou dans les conclusions qui y sont jointes (C. pr. civ., art. 85, al. 1er). Dès lors, les « conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel, ne peuvent constituer la motivation requise ». À vrai dire, il pouvait difficilement en être autrement. Comme il a été justement dit, « le premier président n’est pas la cour d’appel. […] Et sur le plan pratique, la cour d’appel n’est pas destinataire des conclusions contenues dans la requête, et elle n’en a donc pas connaissance. La cour d’appel ne peut donc statuer sur des...

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