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Sanction de l’irrégularité de la composition de la juridiction de jugement

La chambre criminelle rappelle le principe selon lequel les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

par Hugues Diazle 15 février 2019

Une décision de justice ne peut répondre à la qualification de jugement ou d’arrêt qu’autant que la juridiction pénale qui l’a rendue était légalement constituée (V. not., Rép. pén., Jugement, par M. Léna) : en ce sens, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction (V. not., Crim. 4 oct. 1989, n° 88-87.435, Bull. crim. n° 339 ; C. pr. pén., art. 592, annotations Dalloz).

En matière correctionnelle, l’article 486 du code de procédure pénale impose notamment que soient portés sur la minute d’une décision les noms des magistrats ayant statué (V. égal., Crim. 12 juill. 1994, n° 93-84.609, Bull. crim. n° 278 ; 6 mai 1996, n° 95-81.766, Bull. crim. n° 187 ; 14 mai 1990, n° 89-83.945, Bull. crim. n° 191).

Ce formalisme s’articule souvent propicement en jurisprudence avec l’article 592 du code de procédure pénale selon lequel les décisions rendues en dernier ressort doivent être annulées lorsqu’elles « ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ». En effet, fort logiquement, tout jugement ou arrêt doit être rendu par une formation, collégiale ou à juge unique, qui a pu assister à l’ensemble des audiences où...

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