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Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge
Sanction du défaut d’acquittement de la taxe fiscale : office du juge
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soulever l’irrecevabilité encourue par la partie qui ne s’est pas acquittée du règlement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Cependant, cette irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge si la partie ne s’en est pas acquittée avant que le juge statue. En conséquence, est cassé l’arrêt qui statue sur le fond de l’appel sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour non-acquittement, par l’appelant, du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain Demidoff Lhermitte avocatsle 23 mars 2022

Dans le cadre d’une action en résolution de vente automobile, le vendeur fait appel, et obtient le débouté du demandeur, intimé.
Au soutien de son pourvoi, le demandeur se prévaut des dispositions l’article 963, et fait reproche au juge d’appel d’avoir statué au fond alors qu’il aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
La Cour de cassation accueille le moyen et casse l’arrêt d’appel.
Une irrecevabilité que les parties ne peuvent soulever…
Quelle étrange fin de non-recevoir que celle du non-acquittement de la taxe fiscale !
Alors que les parties ont à leur disposition de nombreux moyens de procédure pour mettre un terme prématurément à l’instance d’appel, l’irrecevabilité de l’article 963, pour non-acquittement de la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts, leur échappe.
En effet, l’article 963, in fine, prévoit que « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ». C’est donc une affaire entre le juge et la partie, sans que l’autre partie s’en mêle.
On comprend que la finalité de cette sanction n’est pas de faire tomber des procédures d’appel, mais de faire tomber des sous dans les caisses du fonds qui a permis de mettre en place la réforme tendant à la suppression de la profession d’avoués. Par conséquent, la sanction doit être dissuasive, pour contraindre les parties à payer la dîme.
Il n’existe donc pas d’incident entre les parties pour s’expliquer sur cette irrecevabilité.
Pour autant, il existe un contentieux, qui alimente une jurisprudence assez confidentielle (v. Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-12.770, Procédures 2018, n° 136, obs. P. Croze ; 16 mai 2019, n° 18-13.434 P, Dalloz actualité, 3 juin 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 1111 ; 1er juill. 2021, n° 19-10.668 P, Dalloz actualité, 22 juill. 2021, obs. C. Lhermitte).
Mais rares sont ceux qui s’y intéressent, précisément en raison du fait que les parties ne peuvent s’en prévaloir.
… mais qu’elles peuvent néanmoins invoquer ?
Mais l’arrêt de cassation rendu le 3 mars 2022 aura peut-être pour conséquence que les parties vont s’intéresser davantage à la question de l’acquittement de la taxe fiscale.
En l’espèce, l’appelant n’avait pas réglé la taxe fiscale, sans que la cour d’appel s’en inquiète. Et le jugement dont appel a été infirmé.
C’est sur ce moyen de procédure que porte le pourvoi.
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