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Sanction du défaut de notification de la qualification criminelle d’une infraction
Sanction du défaut de notification de la qualification criminelle d’une infraction
Le défaut de notification de la qualification criminelle d’une infraction connue dès le début de la mesure porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes dès lors que leurs auditions n’ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l’être en application de l’article 64-1 du code de procédure pénale.
par Méryl Recotilletle 13 novembre 2020
« Représentation de la nature pénale des faits à un moment donné de la procédure » (E. Gallardo, La qualification pénale des faits, RSC 2013. 986 ), la qualification pénale des faits se veut régie par les règles découlant du droit au procès équitable ainsi qu’en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2020.
En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de faux en écriture publique, escroqueries et complicité d’escroqueries, la saisine du juge d’instruction a été étendue à de nouveaux faits par plusieurs réquisitoires supplétifs pris des mêmes chefs. Sur commission rogatoire du juge d’instruction, un homme et une femme ont été placés en garde à vue le 20 novembre 2018 des chefs délictuels, pour le premier, de faux en écriture publique, escroqueries et complicité et, pour la seconde, d’escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique.
À l’issue de cette garde à vue, le 22 novembre 2018, l’un des suspects a été mis en examen du chef criminel de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et des chefs délictuels d’escroqueries et complicité d’escroqueries. Quelque temps plus tard, le 1er octobre 2019, le second suspect a été mis en examen du chef criminel de complicité de faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique ainsi que des chefs d’escroqueries et complicité. Tous deux ont réclamé l’annulation des procès-verbaux de la garde à vue et des actes de procédure subséquents.
En cause d’appel, afin d’écarter le moyen de nullité des deux requérants, pris de ce que seule la qualification délictuelle de faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue, les juges ont retenu que si d’après certaines pièces de la procédure le ministère public a pu envisager de retenir une qualification criminelle, il résultait des réquisitoires introductif et supplétifs qu’il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle.
Toujours selon la cour d’appel, puisqu’au moment de la garde à vue, les faits étaient de nature délictuelle, alors leurs auditions ne devaient pas faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale. Ce n’est qu’au stade de la mise en examen des malfaiteurs que le juge d’instruction a restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu’il estimait être la plus juste juridiquement.
Saisie d’un pourvoi en cassation par les prévenus, la chambre criminelle devait se prononcer sur la question...
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