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Sanction en référé de travaux irréguliers sur les parties communes

Le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux portant sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et la remise en état des lieux dès lors qu’il s’agit de la seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble.

par Camille Dreveaule 8 mars 2018

Le juge des référés peut statuer sur le sort des travaux affectant les parties communes entrepris par un copropriétaire sans autorisation de l’assemblée générale. Ces travaux irréguliers constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile (Civ. 3e, 6 mars 1991, n° 89-20.763, RDI 1991. 250, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ; 17 janv. 1996, D. 1996. 48 ; 7 sept. 2017, n° 16-17.825, AJDI 2017. 682 ; V. égal., s’agissant de la violation du règlement de copropriété, Civ. 2e, 15 nov. 2007, JCP N 2007. 780 ; Paris, 19 janv. 2001, n° 2000/17760, AJDI 2001. 258 ). Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de l’infraction (Paris, 3 oct. 2001, n° 2001/07500, AJDI 2001. 995 ; 1er sept. 2005, Loyers et copr. 2006, n° 22) et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour y mettre fin. 

La Cour de cassation rappelle ces principes dans un arrêt confirmant la condamnation à remettre les lieux en l’état prononcée contre l’exploitant d’un local commercial, qui avait entrepris des travaux de pose d’un nouveau conduit sur les parties communes sans avoir recueilli au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Cet arrêt est intéressant tant pour sa dimension pratique, que pour les arguments développés dans les moyens.

L’exploitant soulevait que l’absence d’autorisation préalable...

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