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Sanction encourue par la nouvelle déclaration d’appel

Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la sanction encourue par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués est une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.

par Romain Lafflyle 12 janvier 2018

Depuis l’entrée en vigueur au 1er septembre 2017 du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, l’appelant doit mentionner sur son acte d’appel les chefs de jugement critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (C. pr. civ., art. 901), et l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (C. pr. civ., art. CPC). Alors que l’ensemble des cours d’appel a déjà pu constater un nombre significatif de déclarations d’appel interjetées depuis le 1er septembre 2017 encourant la nullité pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, les interrogations ne se sont pas fait attendre et, dès le mois d’octobre, deux conseillers de la mise en état de la cour d’appel de Versailles et un président de chambre de la cour d’appel de Paris ont formulé des demandes d’avis au regard de ces deux textes. Les demandes étaient de même nature : hors les cas autorisés, lorsque l’acte d’appel porte en objet « appel total » ou « appel général », quelle est la nature de la sanction ? Est-ce une nullité de forme par application de l’article 901, 4°, avec une possibilité de la régulariser ou, au regard de l’article 562, une fin de non-recevoir entraînant une irrecevabilité qui doit être relevée d’office ou qui ne peut être soulevée que par les parties ?

La Cour de cassation répond en trois temps. Tout d’abord, la déclaration d’appel qui mentionne « appel général » ou « appel total » ne répond pas aux exigences de l’article 901, 4°, du code de procédure civile et encourt la nullité prévue par l’article 901, nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, charge donc à celui qui l’invoque de démontrer un grief. La réponse ne surprend pas et comment pouvait-il en être autrement dès lors que l’article 901 précise que les mentions exigées sur l’acte d’appel le sont à peine de nullité (et non d’irrecevabilité) et que depuis le fameux arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2006 (n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot , auquel se réfère d’ailleurs expressément dans ses avis la deuxième chambre civile) ayant mis fin à la théorie de l’inexistence des actes, il est acté que les irrégularités de fond sont limitativement visées à l’article 117 du code de procédure civile et que, s’il ne s’agit donc pas d’un défaut de capacité ou de pouvoir, l’irrégularité est une nullité de forme qui ne peut être prononcée que sur démonstration d’un grief.

Second apport des avis, cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, laquelle ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. On sait effectivement que, depuis un arrêt du 16 octobre 2014 rendu au visa de l’article 2241 du code civil, la cour d’appel ne peut dénier l’effet interruptif à la nullité de l’acte d’appel qu’elle a pu prononcer à l’encontre d’une première déclaration d’appel (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-22.088, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. N. Kilgus[Interruption de la prescription : défaut de pouvoir de l’avocat lors d’une voie de recours] ; D. 2014. 2118 ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ) et qu’un vice de procédure est interruptif du délai de forclusion de l’appel, ce qui autorise donc une régularisation de la déclaration d’appel tant que le juge n’a pas statué (Civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-14.300, Dalloz actualité, 4 juill. 2017, obs. R. Laffly[Nullité encourue de la déclaration d’appel et interruption du délai pour la régulariser] ; D. 2017. 1196 ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ). Une déclaration d’appel jugée nulle ou encourant la nullité pour vice de forme ou de fond interrompt donc le délai de forclusion de l’appel. Une régularisation est ainsi possible mais, alors que l’appelant pouvait jusque-là attendre que la nullité soit prononcée, la deuxième chambre civile pose immédiatement une limite : la régularisation doit intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour notifier son premier jeu de conclusions mentionnant donc l’ensemble de ses prétentions. Si l’on peut comprendre que la haute juridiction ne souhaite pas autoriser une régularisation, quasi infinie, au regard de sa propre jurisprudence, la référence à la concentration des prétentions des articles 910-4 et 954 peut, de prime abord, surprendre. En cas de nullité encourue, l’appelant devra avant toute chose être réactif, et particulièrement s’il est engagé dans une procédure à bref délai puisqu’il ne dispose que d’un délai d’un mois seulement pour conclure, et donc pour régulariser, à compter de la réception de l’avis de fixation. Cela étant posé, comment alors démontrer un grief pour l’intimé ? La jurisprudence sera certainement divisée sur l’importance à connaître, pour l’intimé, ce que l’appelant reproche à la décision contre laquelle il forme appel. Comment en effet caractériser ce grief dès lors que l’appelant doit également, dès son premier jeu de conclusions, à nouveau préciser les chefs de jugement critiqués par application cette fois de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ? Il risque en effet d’être difficile pour l’intimé de démontrer ce grief si l’appelant a pris soin d’indiquer, dans ses premières conclusions, les chefs de jugement critiqués. Autrement dit, le grief pourrait être constitué tant que l’appelant n’a pas conclu, et disparaître une fois ses conclusions notifiées. C’est d’ailleurs peut-être pour cela que la Cour de cassation fait référence au principe de concentration des prétentions dès le premier jeu de conclusions, autorisant à la fois une nouvelle déclaration d’appel et la disparition possible du grief si les premières conclusions mentionnent expressément les chefs de jugement critiqués. La redondance de la mention des chefs de jugement critiqués qu’imposent les articles 901 et 954, alinéa 2, dans deux actes de procédure distincts pourrait ainsi permettre de réparer l’omission. Mais le grief pourrait réapparaître si l’appelant ne prenait pas la peine de mentionner les chefs de jugement critiqués, ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions. Enfin, s’agissant d’une nullité de forme et non de fond, l’intimé, qui lui aussi dispose de trois mois pour conclure, devra veiller à la soulever non seulement devant le bon juge, mais avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par application de l’article 74 du code de procédure civile. À défaut, l’exception de procédure sera déclarée irrecevable.

Enfin, si la nullité de forme ne faisait aucun doute à la lecture même de l’article 901, l’article 562 laissait entrevoir la possibilité d’une irrecevabilité puisque, dans sa nouvelle rédaction, l’appel ne défère désormais à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L’absence de mention des chefs du jugement critiqués priverait donc l’appel de son effet dévolutif. Laconiquement, la deuxième chambre civile répond qu’il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir. Est-ce à dire que la volonté née du décret du 6 mai 2017, affirmée et assumée, d’axer le recours sur la critique de la décision serait vaine puisque la sanction encourue ne pourrait être qu’une nullité de forme devant causer grief ? La position de la Cour de cassation peut d’autant plus dérouter qu’elle n’a aucune difficulté à retenir, sans texte non plus, le régime des fins de non-recevoir lorsqu’elle entend appliquer une sanction qui n’entre pas dans le champ, limité, des exceptions de procédure ou des incidents de nature à mettre fin à l’instance. Mais il faut prêter attention à ne pas faire dire à l’avis ce qu’il ne veut pas dire. Si la fin de non-recevoir conduisant à l’irrecevabilité de l’appel doit être écartée, il n’est pas encore certain que la nullité de forme soit l’unique risque pour l’appelant. Il convient déjà d’interpréter la réponse à l’aune de la question posée. Car les cours d’appel de Paris et de Versailles souhaitaient savoir, en cas de qualification de fin de non-recevoir, si l’irrecevabilité de la déclaration d’appel devait être relevée d’office par application de l’article 125 du code de procédure civile ou si elle ne pouvait être soulevée que par les parties. Le champ d’interrogation était donc limité à l’irrecevabilité de l’acte d’appel. En outre, si la Cour de cassation « est d’avis que » la sanction est une nullité de forme, qui doit causer grief, et peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel avec régularisation possible dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, elle dit in fine sans objet la question posée au visa de l’article 562 du code de procédure civile. La problématique ne semble donc pas totalement résolue. En l’absence d’indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et les premières conclusions, l’intimé ne pourrait-il pas prétendre que l’appel n’est pas soutenu puisque l’effet dévolutif ne peut alors jouer, la cour n’étant pas saisie ainsi que la doctrine a déjà pu le suggérer (sur ce point, v. H .Croze, JCP 2017, n° 1248). La question de l’absence d’effet dévolutif privant la cour d’appel d’une possibilité de statuer est d’autant plus en suspens que la Cour de cassation elle-même n’a pas caché son souhait, en partie exaucé par le décret du 6 mai 2017, de voir le procès d’appel recentré sur une critique de la décision de première instance et que la circulaire de présentation des dispositions du décret, en date du 4 août 2017, ne laissait aucune place au doute : « L’appelant est ainsi contraint de délimiter son appel dans son acte d’appel. L’effet dévolutif ne jouera pas en l’absence de critique expresse sur des chefs du jugement déterminés. La faculté de faire un appel général est ainsi supprimée, sauf demande d’annulation du jugement ou cas d’indivisibilité du litige, et la cour ne sera pas saisie par un appel général en dehors de ces exceptions. Cette disposition s’applique non seulement à l’appel principal mais également aux appels incidents et provoqués ».

Cette évolution, qui conduit à imposer une plus grande fixité du procès, traduit, pour ce qui concerne l’étendue de l’appel, l’idée que l’appel tend à apporter une réponse précise aux contestations ciblées par l’appelant à l’égard du premier jugement » (circ. 4 août 2017, fiche n° 1, p. 5/37). L’acte d’appel, en tant que tel, ne serait pas irrecevable, mais l’effet dévolutif pourrait ne pas jouer en l’absence d’une critique expresse des chefs du jugement et la cour pourrait estimer qu’elle n’est pas saisie par cet appel général. L’affaire n’est peut-être pas entendue.