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Sanction par l’ACPR d’un intermédiaire en assurance pour non-respect des obligations d’information et de conseil

Interdiction d’exercer pendant cinq et sept ans, sanction pécuniaire de 10 000 € et 20 000 € et publication nominative de la décision, l’ACPR sanctionne fermement une société d’intermédiation en assurance et ses dirigeants pour manquement aux obligations d’information et de conseil.

Alors qu’un décret d’application de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux vient de paraître (décr. n° 2022-1313 du 13 oct. 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée), la Commission des sanctions de l’ACPR fait preuve de fermeté à l’égard de certaines pratiques de vente à distance de produits d’assurance dans une décision du 17 octobre.

Était en cause l’activité de courtage d’une société à responsabilité limitée (Viva Conseil, devenue Résurgence Assurances) de taille modeste (elle comptait en France 2 salariés) qui commercialisait à une clientèle française « sénior » des contrats d’assurance santé et de protection juridique par démarchage téléphonique via deux structures marocaines jusqu’en 2021 (date à partir de laquelle elle s’est concentrée sur son activité de courtier grossiste). À l’issue d’un premier contrôle sur place s’étant déroulé en 2018 et d’une première procédure disciplinaire, l’Autorité avait prononcé à son encontre un blâme et une interdiction de commercialiser des contrats d’assurance pendant deux mois (décis. n° 2019-05 du 28 févr. 2020). La décision ici présentée s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ouverte à la suite d’un deuxième contrôle sur place ayant eu lieu du 12 novembre 2019 au 14 janvier 2021.

Pratiques sanctionnées

Tous les griefs notifiés à la société par le Collège de supervision, qui n’étaient d’ailleurs pas contestés, sont jugés fondés par la Commission des sanctions.

Défaut de remise de l’information précontractuelle sur support durable et en temps utile. Est d’abord concernée l’absence de remise aux clients de l’information précontractuelle sur un support durable avant la souscription d’un nombre important de contrats, en violation des articles L. 222-6, alinéa 1er, du code de la consommation (applicable à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur en vertu de l’art. L. 112-2-1, I, 1°, c. assur.) et L. 112-2 du code des assurances. La Commission indique notamment que le courtier ne pouvait bénéficier de la dérogation...

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