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Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquement à la législation anti-blanchiment
Sanctions contre un établissement de monnaie électronique pour manquement à la législation anti-blanchiment
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 700 000 € à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique, notamment pour non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), statuant en sous-collège « banque », a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la société W-HA, filiale d’Orange, qui exerce son activité sous le statut d’établissement de monnaie électronique, pour non-respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT). Les griefs notifiés à cet établissement se rapportent principalement aux conditions de commercialisation du produit « Orange Money France » (OMF), qui permet à un client ayant un forfait mobile, quel que soit son opérateur, d’ouvrir un compte de monnaie électronique en utilisant une application mobile ou en passant par un point de vente physique. A partir de ce compte, le client peut effectuer des transferts d’argent vers des comptes de clients qui résident en France ou de clients d’EME filiales d’Orange qui résident au Mali, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée ou à Madagascar. Le premier grief formulé (grief 1) à l’encontre de la société W-HA réside dans le fait que les éléments de connaissance des clients utilisant le produit OMF était lacunaire au moment du contrôle, W-HA ne prévoyant pas de collecter d’informations, lors de l’entrée en relation d’affaires, sur leurs revenus ni sur leur profession. Or, le code monétaire et financier exige de la part des établissements financiers une parfaite connaissance de leur clientèle. En particulier, en vertu de l’article L. 561-5-1 de ce code, avant d’entrer en relation d’affaires, les entreprises assujetties sont tenues de recueillir « les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces...
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