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Article
SAS, dirigeant personne morale et responsabilité pour insuffisance d’actif : les liaisons dangereuses, épisode 2
SAS, dirigeant personne morale et responsabilité pour insuffisance d’actif : les liaisons dangereuses, épisode 2
Lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
Le 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonçait en ces termes qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Com. 13 déc. 2023, n° 21-14.579 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. T. Duchesne ; D. 2023. 2237 ). Un peu moins d’un an après, c’est à une précision de ce principe que s’adonnent les magistrats commercialistes de la Cour de cassation.
Les faits de l’espèce sont relativement simples. Une SAS était dirigée par une société personne morale, laquelle disposait d’un dirigeant personne physique. Après la mise en redressement puis en liquidations judiciaires de la SAS, le liquidateur a agi en responsabilité pour insuffisance d’actif (et en vue de la prononciation d’une mesure de faillite personnelle) à l’encontre du dirigeant personne physique de la société personne morale présidente de la SAS. Le tribunal de commerce lui a donné raison en condamnant ledit dirigeant pour insuffisance d’actif.
La Cour d’appel de Lyon (Lyon, 27 avr. 2023, n° 21/07129) a suivi le même mouvement en confirmant la condamnation. Pour ce faire, les juges du fond ont considéré que, dans la mesure où la société en cause était une SAS, l’article L. 225-20 du code de commerce n’était pas applicable ; article suivant lequel lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, un représentant permanent doit obligatoirement être nommé et se trouve soumis aux mêmes responsabilités que s’il était administrateur en son nom propre. En revanche, l’article L. 227-7 du code de commerce régirait la situation lorsqu’est en cause une SAS, pour laquelle aucune obligation de nomination d’un tel représentant permanent n’existe. Partant, en application de celui-ci, le dirigeant de la personne morale présidente de la SAS doit être considéré comme revêtant également la qualité de dirigeant de droit de cette dernière et subir les responsabilités attachées à cette qualité.
Le dirigeant condamné ne l’a toutefois pas entendu ainsi dans la mesure où les statuts de la SAS stipulaient que sa personne morale présidente avait désigné un représentant permanent autre que lui-même, ce que n’avait pas recherché la cour d’appel. Dès lors, en cette situation, seul ce représentant permanent devait être considéré comme dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce.
La chambre commerciale a heureusement donné raison au pourvoi, en cassant l’arrêt d’appel. Après avoir rappelé qu’il résulte de l’article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d’actif encourue au titre de l’article L. 651-2 du même code, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales, elle énonce sous forme de principe que « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ».
Cette solution est bienvenue en ce que, sans constituer un revirement de celle adoptée en décembre 2023, elle la précise, tout en permettant, du même coup, de mieux en cerner les conséquences.
La précision
Pour comprendre l’apport de la solution énoncée, encore faut-il remettre le problème traité dans son contexte juridique.
Si une SAS, comme une société anonyme, peut être dirigée par une personne morale, la réglementation de la SAS, contrairement à celle relative à la société anonyme (C. com., art. L. 225-20, al. 1er et L. 225-76, al. 1er), ne contient aucune obligation de désignation d’un représentant permanent (v. à cet égard, Caen, 23 févr. 2017, n°16/02556, Rev. sociétés 2017. 501, obs. P. Pisoni ). La différence n’est pas mince. En...
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