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SAS, dirigeant personne morale et responsabilité pour insuffisance d’actif : les liaisons dangereuses
SAS, dirigeant personne morale et responsabilité pour insuffisance d’actif : les liaisons dangereuses
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, qu’elle soit dirigeante de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d’une SAS.
S’il est connu que « la personnalité morale est le moyen le plus élaboré pour diluer les responsabilités personnelles » (J.-P. Gastaud, Personnalité morale et droit subjectif. Essai sur l’influence du principe de la personnalité morale sur la nature et le contenu des droits des membres des groupements personnifiés, préf. J.-P. Sortais, LGDJ, 1977, n° 83), cette protection peut s’avérer n’être parfois qu’en trompe l’œil, notamment pour les dirigeants. Tel est l’enseignement de l’arrêt commenté en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif.
Les faits de l’espèce résultaient d’un montage sociétaire complexe. Résumons pour comprendre. Un actionnaire avait cédé l’ensemble des titres d’une SAS à une société de droit allemand, elle-même filiale d’une société d’investissement, ces deux sociétés étant dirigées par une même personne physique. Par suite, le dirigeant de la SAS a été révoqué de ses fonctions et remplacé par une société personne morale, dirigée par une personne physique qui est devenue, le même jour, le dirigeant de la société cessionnaire de la SAS.
Hélas, la SAS a été mise en redressement judiciaire le 1er octobre 2012 puis en liquidation judiciaire le 20 décembre suivant. Le liquidateur a alors assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif plusieurs protagonistes : la société personne morale dirigeante de la SAS ainsi que son dirigeant, en qualité de dirigeants de droit ; la société cessionnaire de la SAS et sa société-mère ainsi que le dirigeant qui, pendant un temps, était commun à ces deux sociétés, en qualité de dirigeants de fait.
Deux questions étaient alors au cœur du contentieux : (i) lorsqu’une SAS est dirigée en droit par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif encourue par cette dernière l’est-elle également à l’encontre de son représentant légal personne physique ? (ii) de façon similaire, lorsqu’une SAS est dirigée en fait par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif encourue par cette dernière l’est-elle également à l’encontre de son représentant légal personne physique ?
La Cour d’appel de Versailles avait répondu par l’affirmative à ces deux questions.
Bien que sa décision fût contestée par le pourvoi formé par les dirigeants personnes physiques en cause, la Cour de cassation lui donne raison, avec les honneurs d’une publication au Bulletin. Au visa des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, la chambre commerciale, énonce ainsi que lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée en droit ou en fait par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d’une SAS.
Cette solution mérite approbation tant du point de vue de sa logique technique que de sa logique pratique.
La logique technique
La responsabilité pour insuffisance d’actif s’applique aux dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière (C. com., art. L. 651-2). La règle est connue tout comme celle précisant à quels dirigeants s’applique cette responsabilité : « aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales » (C. com., art. L. 651-1). A priori donc, la solution de la Cour de cassation est compréhensible. La SAS était en l’espèce dirigée par une personne morale de sorte que la responsabilité encourue par cette dernière l’était effectivement bien également par son dirigeant personne physique. Logique en apparence, la solution des hauts magistrats...
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Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni