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Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
Jusqu’à présent, l’accord de l’organisme de sécurité sociale était suffisant pour garantir au salarié en arrêt de travail le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu’il se rend à l’étranger. C’est désormais terminé. Interdiction est faite de sortir du territoire national tout le temps que des revenus de remplacement sont accordés (ou demandés) sauf accord ou traité international contraire.

Les deux décisions commentées ont été rendues dans une seule et même affaire. Les faits de l’espèce sont assez ordinaires. Un assuré social, qui est en arrêt de travail, séjourne en dehors du ressort de la caisse. Dans le cas particulier, le malade séjourne quelques semaines en Tunisie à l’été 2019.
L’organisme de sécurité sociale, qui a servi des indemnités journalières sur la période, notifie un indu d’un petit peu moins de 2 000 €. L’article L. 323-6, 2°, du code de la sécurité sociale dispose en effet que le service de l’indemnité journalière est subordonné (notamment) à l’obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles exercés par le service du contrôle médical. Et le second alinéa du texte de disposer qu’en cas de violation de cette dernière obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Les textes applicables à la cause ne semblent souffrir aucune interprétation.
Il aura pourtant fallu que la Cour de cassation et le Conseil d’État soient respectivement saisis dans cette affaire pour que quelques 2 000 € soient restitués (ou, à tout le moins, que l’assuré social soit condamné à restituer les prestations en espèce indument versées, le recouvrement étant une autre affaire).
À première lecture, et au vu du coût environné de ce dossier, l’affaire est plutôt surprenante.
Du côté de la caisse solvens, ce sont des milliers d’euros de frais d’avocat-conseil qui sont dépensés pour répéter la modique somme de 1 974,52 €. Du côté de l’assuré accipiens, c’est un sacré manque de chance : le service du contrôle médical, qui s’est présenté au domicile, n’ayant pas pu procéder au contrôle, la caisse décide de notifier un indu (qui n’est qu’une faculté au sens de l’art. R. 312-12 CSS).
Au vu du faible contingent de médecins conseils et de l’insuffisante assistance technologique des agents de caisse, le contrôle n’est très vraisemblablement pas le fruit de la diligence de l’organisme de sécurité sociale mais la suite d’une demande de contre-visite formulée par un employeur scrupuleux des deniers de l’entreprise, doutant que le maintien de salaire ne soit dû (au sens de l’art. L. 1226-1 c. trav.). Au résultat, le médecin conseil ayant fait état de son impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le service du contrôle médical est légitime à demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières (CSS, art. L. 315-1). Cette dernière, tout comme l’employeur qui a pu maintenir le salaire, sont donc fondés à intenter une action en restitution de...
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