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Article

SCI et demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AG : exclusivité de la procédure accélérée au fond
SCI et demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une AG : exclusivité de la procédure accélérée au fond
L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que l’associé non-gérant d’une société civile immobilière peut demander au gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée en convoquant une assemblée générale. Si le gérant refuse ou garde le silence, l’associé non-gérant à l’origine de la demande peut, à l’expiration du délai d’un mois après sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la désignation du mandataire ad hoc relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, celle-ci étant par conséquent exclusive du référé. Dès lors, selon la Cour, la demande de désignation du mandataire soumise au juge des référés est irrecevable, puisque ce dernier ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle demande.
L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, complétée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, poursuivait l’objectif de clarifier la procédure en la forme des référés en lui donnant la nouvelle dénomination de procédure accélérée au fond. Si la réforme a permis de distinguer plus nettement cette procédure du référé, toutes les difficultés d’articulation entre les deux procédures n’ont pas disparu. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 28 mai 2025, publié au Bulletin, en offre un parfait exemple.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) a été constituée par deux sociétés et une personne physique, cette dernière étant la gérante de la SCI. L’une des sociétés constituantes a sollicité la convocation des associés en assemblée générale. Face au refus de la gérante, la première société associée a assigné en référé la seconde, ainsi que la SCI, aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés.
En première instance, la SCI a soulevé une exception d’incompétence, qui a été rejetée par le juge des référés. Celui-ci a ensuite fait droit à la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération. L’ordonnance, attaquée par la gérante de la SCI, a été confirmée par la cour d’appel. Pour confirmer le rejet de l’exception d’incompétence, la cour d’appel a considéré qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait ressortir que la question de la désignation d’un mandataire ad hoc relève de la procédure accélérée au fond.
Contestant l’arrêt, la SCI invoque un unique moyen au soutien de son pourvoi. Elle affirme qu’en application de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la demande de désignation, formée par un associé non-gérant de la société civile, d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale, doit être formée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ayant, depuis le 1er janvier 2020, remplacé la procédure en la forme des référés, ce qui exclut selon la SCI la voie du référé.
Suivant le raisonnement de la requérante, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge, dans un premier temps, que la demande de désignation du mandataire ad hoc formée par un associé non-gérant d’une SCI relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Par conséquent, elle conclut qu’en décidant que le demandeur pouvait saisir le juge des référés, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et casse l’arrêt attaqué. Dans un second temps, conformément aux dispositions de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, la Cour décide qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer au fond. À ce titre, elle déclare irrecevable la demande de désignation du mandataire formée devant le juge des référés.
Si l’arrêt permet tout d’abord de revenir sur la substitution de la procédure accélérée au fond à la procédure en la forme des référés, son apport principal réside dans l’affirmation de l’exclusivité de la procédure accélérée au fond, rendant impossible l’action en référé. Cette affirmation conduit, enfin, à la conclusion bienvenue selon laquelle, dans cette hypothèse, le juge des référés n’est en réalité pas incompétent, mais qu’il ne dispose pas du pouvoir de juger.
La substitution de la procédure accélérée au fond à la procédure en la forme des référés
Pour poser le contexte dans lequel cette décision est rendue, il faut rappeler que, par l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, la procédure en la forme des référés a été supprimée et remplacée par la procédure accélérée au fond. Si la procédure est identique, la référence au référé, source de confusions et de difficultés, a été abandonnée au profit d’une terminologie appropriée pour désigner une procédure rapide menant à un jugement sur le fond, contrairement au référé donnant lieu à une décision provisoire. Dans les textes, la procédure accélérée au fond a ainsi remplacé la mention de la procédure en la forme des référés. Même lorsqu’un texte vise toujours la procédure en la forme des référés, la Cour de cassation a déjà pu décider, à l’égard de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, que le juge statue selon la procédure accélérée au fond (Civ. 2e, 14 sept. 2022, n° 22-70.006, Dalloz actualité, 29 sept. 2022, note N. Hoffschir , D. 2022. 1663 ). En matière de désignation du mandataire chargé de provoquer la délibération des associés d’une société civile, l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans sa rédaction issue de la réforme de 2019 prévoit désormais que la demande est soumise au président du tribunal judiciaire « statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Pourtant, pour rejeter l’exception d’incompétence, la cour d’appel a affirmé que les statuts de la SCI visaient les dispositions de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2019 qui prévoyaient la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Or, selon la cour d’appel, depuis la suppression de cette voie procédurale, aucune disposition...
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