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Second volet de l’affaire Balkany : analyse des peines prononcées

La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant déclaré les époux Balkany coupables de blanchiment de fraude fiscale aggravé et d’omission déclarative et évaluations mensongères de patrimoine. Elle a, en revanche, infirmé cette décision en déclarant le prévenu également coupable de prise illégale d’intérêts. Elle a en conséquence condamné les deux prévenus, respectivement à cinq et quatre ans d’emprisonnement, 100 000 euros d’amende, outre les peines d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer pendant dix ans.

par Julie Galloisle 2 juin 2020

Le 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt sur ce qui est désormais convenu d’appeler « le second volet » de l’affaire Balkany. Dans le cadre d’un premier procès en appel, le couple d’anciens élus de la ville de Levallois-Perret a en effet été poursuivi et condamné relativement à des faits de fraude fiscale (CA Paris, pôle 5, ch. 14, 4 mars 2020, n° RG : 19/07824 : D. actualité 7 avr. 2020, obs. J. Gallois).

Ce second procès en appel était, cette fois-ci, relatif aux faits notamment de blanchiment de fraude fiscale et de prise illégale d’intérêt. Mais l’intérêt de l’arrêt rendu par les juges parisiens se mesure surtout au niveau des peines.

Abstraction faite du délit d’omission déclarative et évaluations mensongères de patrimoine, les délits de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de prise illégale d’intérêt, caractérisés à l’encontre des deux prévenus, n’appellent en effet qu’à de brèves remarques.

En premier lieu, la confirmation, par les juges d’appel, du jugement rendu le 18 octobre 2019 (v. D. actualité, 20 oct. 2019, obs. P.-A. Souchard), de la caractérisation du délit de blanchiment n’a pas posé de difficulté. Il importe tout d’abord de rappeler que, dans le cadre du premier volet, cette même cour d’appel, a, dans un arrêt du 4 mars 2020 (CA Paris, pôle 5, ch. 14, 4 mars 2020, n° RG : 19/07824 : préc.), devenu définitif en l’absence de pourvoi en cassation formé, jugé le délit principal de fraude fiscale dont procède le blanchiment reproché, constitué en tous ses éléments, ce qui avait conduit à une première condamnation du couple (pour un récent rappel de cette exigence d’infraction principale, Crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491 : à paraître au bulletin : D. actualité 26 mai 2020, 1re esp., obs. J. Gallois).

Par ailleurs, dans la mesure où le blanchiment peut être constitué par le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect pour (C. pén., art. 324-1, al. 2), les montages fiscaux, au moyen de structures off-shore, élaborés par les époux aux fins de dissimuler les faits de fraude fiscale et les différents transferts de fonds à l’origine litigieuse, réalisés de compte à compte, également par eux, permettaient aisément de caractériser la matérialité du délit.

On rappellera encore que, bien que le blanchiment soit une infraction de conséquence, il peut, à la différence du recel, être reproché aux auteurs de l’infraction principale (Crim. 28 oct. 2015, n° 14-85.120, inédit). La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de le rappeler très récemment (Crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542, à paraître au bulletin : D. actualité 26 mai 2020, 2nde esp., obs. J. Gallois). Enfin et surtout, l’ancien élu avait partiellement reconnu les faits. 

En second lieu, la cour d’appel a jugé le délit de prise illégale d’intérêt caractérisé à l’encontre de l’ancien élu local (C. pén., art. 432-12), infirmant ainsi le jugement. Il était reproché au prévenu de s’être vu mis à disposition le jet privé d’un entrepreneur, qui avait par ailleurs participé, par l’intermédiaire d’une société de son groupe et d’un courtier, au paiement d’une partie de sa villa acquise via un montage opaque, alors même qu’il avait, en sa qualité de dépositaire de l’autorité publique, en charge la surveillance de l’opération immobilière confiée à des sociétés dirigées par le même entrepreneur.

En refusant de voir ces gestes comme de simples gratifications consenties au prévenu, les juges d’appel inscrivent leur décision dans la jurisprudence de la chambre criminelle, laquelle juge « le délit […] consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, la surveillance ou l’administration » (Crim. 9 mars 2005, n° 04-83.615 : Bull. crim. n° 81).

Relevons à ce niveau que l’ancien maire faisait valoir, comme moyen de défense, sa relaxe s’agissant des faits de corruption publique passive, lors du jugement rendu en premier instance, laquelle était devenue définitive en raison du désistement du ministère public de son appel portant sur ces faits. Plus précisément, le prévenu soutenait qu’il n’était pas possible de le poursuivre, à nouveau, s’agissant de ces mêmes faits, même sous une qualification distincte. En effet, à la différence d’autres systèmes juridiques, notre système français s’oppose, en application du principe ne bis in idem, à ce qu’une personne soit poursuivie, a fortiori condamnée, deux fois s’agissant des mêmes faits, quand bien même ces faits seraient poursuivis sous des qualifications pénales distinctes.

Les juges parisiens écartent cette argumentation, faute pour les faits de corruption et de prise illégale d’intérêt d’être identiques et de procéder de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation (v. réc. Crim. 11 mars 2020, n° 19-84.887 : à paraître au bulletin ; D. actualité, 30 avr. 2020, obs. S. Goudjil ; 22 avril 2020, n° 19-84.464 : à paraître au bulletin ; ibid. 25 mai 2020, obs. F. Charlent).

La motivation adoptée par la cour d’appel laisse toutefois le lecteur songeur. Car, après avoir rappelé ce principe, les juges justifient leur position en démontrant que les éléments constitutifs de ces deux délits diffèrent l’un de l’autre. Or une telle démarche permet uniquement d’appréhender la différence de philosophie et de politique pénale qui justifie chaque infraction, mais aucunement que les faits reprochés sont distincts, ou encore que l’intention coupable du prévenu n’est pas unique.

 Les peines prononcées 

Malgré cette déclaration de culpabilité supplémentaire, la cour d’appel a confirmé les peines d’emprisonnement et complémentaires prononcées en première instance, à l’encontre de l’ancien maire et de sa femme, respectivement à cinq et à quatre ans d’emprisonnement, ainsi qu’aux peines complémentaires d’inéligibilité d’une durée de dix ans et d’interdiction d’exercer pour cette même durée.

L’application de la règle du cumul plafonné en cas de poursuite unique

Cette position ne saurait surprendre dans la mesure où les peines encourues par les prévenus était les mêmes qu’en première instance. En matière de peine, le droit français institue en effet, s’agissant des infractions criminelles et délictuelles commises en concours réel, un principe de cumul plafonné – et non, comme on le lit encore un principe de non-cumul, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Aux termes de l’article 132-3 du code pénal, « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ». Reste que, toujours selon cet article, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ». En clair, si plusieurs peines peuvent être prononcées pour chaque infraction, ce n’est que si elles sont de nature différente. Si elles sont de même nature, une seule peine pourra être prononcée à l’encontre du condamné dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Or, si l’on s’attarde aux peines principales, les prévenus encourraient déjà du seul chef de blanchiment aggravé par le caractère habituel de fraude fiscale aggravé les peines de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende (C. pén., art. 324-2, 1°), de sorte que ces peines absorbaient largement celles encourues du chef de prise illégale d’intérêt, puni “seulement” de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende (C. pén., art. 432-12, al. 1er). De même, les peines complémentaires d’inéligibilité (C. pén., art. 324-7, 9°, renvoyant à l’art. 132-26, lequel doit être combiné à l’art. 132-26-1) et d’interdiction d’exercer étaient également encourues au titre du blanchiment (C. pén., art. 324-7, 1°, renvoyant à l’art. 131-27, al. 2).

Notons toutefois qu’à la différence de la première instance, les juges d’appel ont également condamné, respectivement, les deux prévenus à 100 000 euros d’amende. Influence de cette culpabilité supplémentaire ? Peut-être. Reste que ces deux peines d’amende pouvaient, en tout état de cause, être parfaitement infligées à l’égard des prévenus, quand bien même le délit de prise illégale n’aurait-il pas été caractérisé par la cour d’appel. Preuve en est d’ailleurs puisque seul l’ancien maire a été déclaré coupable de ce chef, à l’exception de sa femme.

L’application dans le temps de la confiscation

La cour d’appel a par ailleurs confirmé la confiscation de plusieurs biens – immobiliers et mobiliers – appartenant aux époux condamnés au titre de blanchiment (C. pén., art. 324-7), mais aussi à leurs enfants.

L’application dans le temps de la confiscation s’est toutefois posée s’agissant de certains biens. En effet, les dispositions de l’article 324-7, 12° permettant « La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis », sont issues de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, soit d’une loi postérieure à la commission de certaines infractions. Aussi, et dans la mesure où, comme le relève la cour d’appel, « à la différence de la saisie qui est une mesure procédurale, la confiscation revêt la nature d’une peine », elle est soumise au principe de non-rétroactivité des peines plus sévères (C. pén., art. 112-1, al. 2), corollaire du principe de légalité des délits et des peines (C. pén., art. 111-3). Et d’en déduire que « [l]es faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ne pourront […] donner lieu à des confiscations sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 6, du code pénal que sur les biens dont les personnes condamnées sont propriétaires, à l’exclusion des biens dont elles ont simplement la libre disposition », à l’exclusion des biens appartenant à d’autres propriétaires, à l’instar de leurs enfants.

 La motivation des peines prononcées

Pour justifier la confirmation de la plupart des peines prononcées à l’encontre du couple par le tribunal correctionnel, la cour d’appel s’est astreinte à l’exercice aujourd’hui parfaitement convenu de la motivation des peines, conformément aux dispositions de l’article 132-1 du code pénal. La Cour de cassation s’assure en effet, dans l’exercice de son contrôle, de la motivation des peines par les juges du fond. Plus précisément, « en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle » (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, à paraître au bulletin, D. 2017. 961 , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; Conf. not. Crim. 10 mai 2017, n° 15-86.906, à paraître au bulletin, AJ pénal 2017. 396, obs. L. Grégoire ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, à paraître au bulletin, D. 2018. 672 ; 5 avr. 2018, n° 17-81.281, inédit ; 27 juin 2018, n° 16-87.009, à paraître au bulletin, D. 2018. 1494 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Rev. sociétés 2018. 674, note B. Bouloc ; RTD com. 2018. 804, obs. B. Bouloc).

Quelle que soit la peine prononcée – d’emprisonnement, d’amende ou encore d’interdiction –, elle doit donc être motivée au regard de ces trois critères. Étant précisé que, lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement sans sursis, l’article 132-19 du code pénal exige également du juge qui la prononce, qu’il motive spécialement cette décision au regard de la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur qui rendent cette peine indispensable et du fait que toute autre sanction est manifestement inadéquate (C. pén., art. 132-19). De la même manière, lorsqu’une peine d’amende est prononcée, cette dernière doit en outre, être motivée en tenant compte des ressources et charges du condamné (v. not. Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838, à paraître au bulletin : D. actualité, 7 avr. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 30 mai 2018, n° 16-85.777, à paraître au bulletin : D ; actualité, 8 juin 2018, obs. D. Goetz).

À l’analyse, la motivation délivrée par les juges parisiens reprend, dans de larges mesures, celle retenue par le tribunal correctionnel, ainsi que celle retenue dans le premier volet de l’affaire (CA Paris, pôle 5, ch. 14, 4 mars 2020, n° RG : 19/07824 : préc.).

S’agissant, d’une part, du maire, la cour d’appel relève, au titre des circonstances de l’infraction, que le prévenu a reconnu partiellement les faits de blanchiment, qu’il « a commis des faits d’une particulière gravité, en raison de la commission de trois infractions différentes, des montants financiers très élevés en jeu et de la durée de la commission de l’infraction de blanchiment » et retient les montages particulièrement élaborés qu’il a mis en place. Quant à la personnalité de l’auteur ensuite, l’arrêt relève trois circonstances à l’encontre de l’époux : sa persistance dans certaines de ses dénégations, ses précédentes condamnations – bien que l’une ait été réhabilitée de plein droit –, faisant particulièrement mention de celle prononcée le 4 mars 2020, ainsi que d’une précédente condamnation pour prise illégale d’intérêt, et sa méconnaissance, au regard de ses qualités d’élu – de député et de maire –, de son devoir de probité. Ces circonstances, couplées à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ont conduit la cour d’appel à considérer la peine d’emprisonnement sans sursis indispensable et toute autre sanction manifestement inadéquate.

Au titre de la peine d’amende, les juges d’appel ont par ailleurs retenu trois éléments : son enrichissement indu, l’avis d’imposition du couple Balkany pour l’année 2018 mentionnant un revenu imposable de 220 000 mille euros ainsi que la perception d’un revenu de 10 095,68 euros par mois après retenue à la source, sans même exercer une activité professionnelle. 

La cour d’appel justifie enfin la confirmation des peines d’interdiction d’exercer pendant dix ans et d’inéligibilité également pendant dix ans, assortie de l’exécution provisoire, au regard de sa qualité d’élu au moment des faits et dans le but d’éviter tout renouvellement des faits.

S’agissant, d’autre part, de l’ex-première adjointe, la cour d’appel l’a condamnée à quatre d’emprisonnement, et retient à son encontre, de la même manière que pour son époux, la « commis[sion] de […] faits d’une très grande gravité en raison de la commission de deux infractions différentes, des montants financiers élevés en jeu, de la durée et du caractère habituel de la commission de l’infraction de blanchiment », sa mise en œuvre de moyens sophistiqués pour commettre les faits, sa qualité d’élu, ses précédentes condamnations, son absence de regret ainsi que son niveau d’instruction – titulaire notamment d’une maîtrise de droit – et de culture. Les juges d’appel considèrent dès lors que la peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, et toute autre sanction manifestement adéquate. Pour ce qui est des autres peines, identiques à celles de son mari, ces dernières sont motivées de manière identique, en raison des mêmes qualités d’élu et de revenus qu’ils partagent, donc sans heurt au principe de personnalisation des peines.

La possibilité de confondre les peines 

Avec ce second arrêt prononçant ces peines, relativement à des infractions délictuelles commises en concours réel avec celles ayant donné lieu au prononcé d’autres peines, la question de leur confusion se pose naturellement.

L’application de la règle du cumul plafonné en cas de poursuites séparées

En effet, en cas de poursuites séparées, le risque est grand de constater que le total des peines prononcées est plus élevé que si la poursuite avait été unique, voire que ce total aille jusqu’à dépasser le maximum légal encouru. Aussi, la loi permet-elle de corriger cet effet à l’article 132-4 du code pénal, grâce au mécanisme de la confusion. Par principe, comme en cas de poursuite unique, l’ensemble des peines prononcées s’exécutent cumulativement, dans le maximum légal encouru. En clair, si le total des peines de même nature, qui ont été prononcées, excède le maximum légal de l’infraction la plus sévèrement punie, les peines plurielles devront être exécutées dans ce maximum. À proprement parler, il ne s’agit pas ici d’une confusion des peines mais d’une simple application de la règle du cumul plafonné. Néanmoins, parce que, d’une part, le maximum légal encouru au titre de l’infraction la plus sévèrement réprimée absorbe les peines de même nature plus faibles et, d’autre part, cette règle est de droit pour le condamné, laquelle impose donc être observée directement par le parquet, voire par le service du greffe judiciaire pénitentiaire, sans qu’il soit nécessaire de saisir une juridiction – exception faite d’une contestation –, on parle de confusion automatique.

S’agissant des peines principales de même nature, la question ne se pose pas puisque les époux Balkany encouraient, on l’a dit, dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Or, le total cumulé de leurs peines d’emprisonnement – la peine d’amende n’ayant été prononcée que par la cour d’appel dans cette instance – entre cette condamnation et celle prononcée le 4 mars 2020 s’élève, abstraction faite du sursis, respectivement pour le mari à neuf ans d’emprisonnement (4 + 5), et pour l’épouse a sept ans d’emprisonnement (3 + 4).

Il en va en revanche différemment des peines complémentaires d’inéligibilité de dix ans et d’interdiction d’exercer pendant également dix ans, dans la mesure où elles ont été prononcées respectivement dans les deux affaires, à l’égard des deux prévenus, pour le même quantum, qui atteint, à lui seul, le maximum légal. La confusion doit être ici automatique, ces peines étant au reste devenues définitives dans le cadre du premier procès.

La possibilité de demander la confusion des peines de même nature en cas de poursuites séparées

Mais l’article 132-4 du code pénal va plus loin en instaurant, cette fois-ci un mécanisme de confusion facultative, permettant de réduire la peine à purger en-deçà de la limite du maximum légal. En effet, selon les dispositions de cet article, « la confusion totale ou partielle des peines peut être demandée, que ce soit auprès de la dernière juridiction qui statue ou, ultérieurement, auprès de l’une des juridictions visées à l’article 710 du code de procédure pénale ». Reste que ce mécanisme, à la différence du précédent, n’est que facultatif. Les juges du fond demeurent donc libres d’y faire droit. Étant précisé toutefois que cet article 710, modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales dite Taubira, leur impose de « t[enir] compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (V. plus largement s. la confusion des peines, M. Herzog-Evans, Rép. pén., V° Confusion des peines, 2009, act. 2020). Dans ces circonstances, les condamnés peuvent donc demander respectivement la confusion de leurs deux peines d’emprisonnement. Ainsi, leurs peines s’exécuteront simultanément, dans la limite maximale de la peine la plus forte. Reste que les chances qu’ils l’obtiennent demeurent incertaines.