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Secret des affaires : la commission des lois fait légèrement évoluer le texte

La commission des lois a adopté mercredi matin la proposition de loi transposant la directive sur le secret des affaires. 

par Pierre Januelle 23 mars 2018

Si le rapporteur, Raphaël Gauvain (LREM) n’a pas souhaité aller au-delà de la directive, il a fait évoluer le texte en instaurant une amende civile contre les « procédures bâillons » et en élargissant les aménagements procéduraux protégeant le secret des affaires à l’ensemble des contentieux civils et administratifs.

En premier lieu, la commission des lois a amendé le texte pour suivre l’avis du Conseil d’État. Plusieurs modifications de précision ont été adoptées, par exemple pour garantir le secret des informations dont la valeur commerciale serait potentielle. Les mesures provisoires permettant de prévenir une atteinte imminente au secret des affaires que pourront prononcer les juges, seront définies par décret en Conseil d’État.

La proposition de loi (v. Dalloz actualité, 20 févr. 2018, art. P. Januelamendement a exclu les dommages et intérêts punitifs.

Les débats ont été forts sur les lanceurs d’alerte et les menaces à la liberté d’information. Le texte n’a pas beaucoup évolué, même si les lanceurs d’alerte environnementaux ont été spécifiquement inclus dans le texte. Un amendement du rapporteur a prévu un nouvel article pour sanctionner d’une amende civile celui qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du secret des affaires (les « procédures bâillons »). L’amende serait plafonnée à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts ou 60 000 €, sans préjudice d’indemnités versées à la partie victime de la procédure dilatoire.

Par ailleurs, comme le recommandait le Conseil d’État, le rapporteur a étendu les mesures de protection du secret des affaires à l’ensemble des juridictions civiles, commerciales et même administratives, et non plus seulement les procédures spécifiques au secret des affaires. En cas de risque de révélation du secret des affaires au cours d’une procédure judiciaire, les juridictions pourront limiter la communication d’une pièce aux parties ou ordonner sa communication sous forme de résumé, restreindre l’accès des pièces à certaines personnes (avocats), prononcer le huis clos ou adapter la motivation des décisions.

L’articulation du secret des affaires avec le droit de la propriété intellectuelle et les autres secrets protégés par la loi se ferait par une ordonnance ou par amendement en séance.

Conscient de l’aspect polémique du sujet et par nécessité de transposer rapidement, le rapporteur a refusé d’aller au-delà de la directive, notamment en instaurant des dispositions pénales ou en modifiant la loi de blocage de 1968 (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, 16 mars 2018, par C. Ingrain et X. Philipps). Mais le Sénat pourrait en décider autrement.