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Avec comme premiers signataires Raphaël Gauvain et Richard Ferrand, le groupe En Marche vient de déposer sa proposition de loi pour transposer la directive secret des affaires.
par Pierre Januelle 20 février 2018
Cette directive avait été mise en place pour mieux protéger les informations économiques confidentielles, certains États, comme la France, ne le protégeant que de manière imparfaite (v. Dalloz actualité, Le droit en débats, 20 avr. 2016, par J.-M. Garinot).
Les deux précédentes tentatives d’instaurer le secret des affaires (proposition de loi Carayon en 2012, v. Dalloz actualité, 26 janv. 2012, obs. A. AstaixLe droit en débats, 29 janv. 2015, par K. Haeri) avaient été des échecs. L’adoption de la directive en juin 2016 (Dalloz actualité, 15 avr. 2016, art. O. Hielle isset(node/178575) ? node/178575 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178575) avaient été elles aussi accompagnées d’intenses débats, le secret des affaires étant perçu comme une menace au secret des sources des journalistes et à la protection des lanceurs d’alerte. La crainte d’une vision extensive du secret des affaires par les entreprises est également régulièrement exprimée.
La sensibilité du sujet et l’urgence à légiférer (la transposition doit être faite avant le 9 juin) expliquent le passage par une initiative parlementaire et non un projet de loi. Cela est extrêmement rare s’agissant de la transposition d’une directive. Si la proposition de loi n’a pas été accompagnée d’une étude d’impact, le Conseil d’État devrait être saisi pour avis. Le texte devrait être étudié fin mars dans la semaine « Assemblée ».
Une transposition fidèle de la directive
Le nouvel article L. 151-1 reprend la définition du secret des affaires prévue par la directive. Est secrète l’information qui n’est pas « généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur […] traitant habituellement de cette catégorie d’information », dont la valeur commerciale est due à son caractère secret, et qui a « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ».
Les articles L. 151-3, L. 151-4 et L. 151-5 définissent les modes d’obtention illicites du secret des affaires. Il s’agit essentiellement des informations obtenues malgré des limitations mises en place physiquement ou contractuellement par le détenteur. La proposition de loi reprend également la notion de comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale, à partir de l’article 3 de la directive. En plus de l’obtention, est également considérée comme illicite la divulgation faite sans le consentement de son détenteur légitime ou en rupture d’une obligation de confidentialité.
Le nouvel article L. 151-2 reprend également la notion de « détenteur légitime du secret des affaires », notamment en cas de découverte indépendante ou d’étude d’un produit qui a été mis à la disposition du public.
L’article L. 151-6 reprend les exceptions au secret des affaires prévues par la directive : pour « exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse », « dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et la consultation des salariés », « pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général » et « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national, et notamment pour la protection de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique ». La loi se veut ici légèrement plus précise que la directive, ces exceptions étant une question sensible.
Conséquences de l’atteinte et aménagement des procédures judiciaires
Toute atteinte au secret des affaires engagera la responsabilité civile de son auteur. Comme la directive, le texte n’évoque pas la responsabilité pénale.
Les juridictions civiles pourront prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires. Elles pourront également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret soient rappelés, modifiés, détruits, voire confisqués au profit de la partie lésée. Ces mesures pourront être révoquées si l’auteur de l’atteinte ne savait pas et ne pouvait savoir que le secret des affaires avait été obtenu de manière illicite auprès d’une autre personne. Dans ce cas, une indemnité compensatoire pourra être versée en remplacement des mesures.
Pour fixer les dommages et intérêts, le juge prendra en compte le préjudice économique, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.
Enfin, la proposition de loi aménage les règles procédurales pour préserver le secret des affaires. Ainsi, le juge pourra limiter la communication d’une pièce aux parties, ordonner sa communication sous forme de résumé ou restreindre l’accès à certaines personnes (avocats, par exemple). Le juge pourra aussi prononcer le huis clos et adapter la motivation de sa décision.
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