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Le concubin a qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. La signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée et il résulte de ses propres constatations que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée.
par Jean-Denis Pellierle 20 juillet 2018
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 5 juillet 2018 intéresse le droit des assurances à un double titre : d’une part, quant au point de savoir qui a qualité pour autoriser la production des pièces détenues par un médecin-conseil et, d’autre part, quant à la portée de la remise d’une notice d’assurance.
En l’espèce, un couple avait souscrit le 23 février 2009, en qualité de coemprunteurs, un prêt destiné à financer l’achat d’un camping-car, auprès d’une banque et adhéré le même jour, pour en garantir le remboursement, au contrat d’assurance de groupe proposé par un assureur afin de couvrir, notamment, le risque de décès. À la suite de la mort de son compagnon, survenue le 17 décembre 2010, la coemprunteuse a demandé à l’assureur de prendre en charge les mensualités du prêt. Mais ce dernier a dénié sa garantie en invoquant une clause excluant de celle-ci les « risques de décès, d’invalidité permanente absolue et d’incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d’une maladie en évolution, d’une maladie chronique ou d’une infirmité antérieures à l’adhésion ». Assignée par le prêteur en règlement du solde du prêt, la coemprunteuse a appelé l’assureur en garantie.
En premier lieu, les juges du fond ont condamné à garantie l’assureur, qui faisait valoir que son médecin-conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l’antériorité par rapport à l’adhésion du défunt de la pathologie dont il est décédé, en retenant que sa compagne n’était pas son ayant droit et n’avait donc pas qualité pour demander la levée du secret médical. L’assureur, auquel incombait cette initiative, n’établissait pas détenir des documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de l’exclusion de garantie dont il se prévalait.
En somme, la question se posait de savoir si la compagne avait bien qualité pour obtenir la levée du secret médical. À cet égard, la Cour de cassation vise l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, ensemble l’article R. 4127-4 du même code et affirme « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d’accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et, en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité [PACS], sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toutes conséquences quant à l’exécution du contrat d’assurance ».
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2016 est censuré : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l’alléguait l’assureur, Mme Apostolo était la concubine de Lucien Blanpain, ce qui lui donnait qualité pour autoriser la production des pièces détenues par le médecin-conseil dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Voilà une application irréprochable du nouvel article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui a été modifié par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (v. à ce sujet Morlet-Haïdara, L’impact de la loi santé sur les usagers du système de santé, RDSS 2016. 658 ). Auparavant, seuls les ayants droit du défunt avaient qualité pour lever le secret médical afin de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Depuis cette loi, le concubin et le partenaire lié par un PACS disposent également d’un tel droit. Partant, il était logique d’accéder à la demande de l’assureur et de rechercher si les coemprunteurs étaient concubins afin d’en tirer les conséquences. La caractérisation du concubinage nécessite en effet une certaine investigation dans la mesure où, contrairement au mariage et au PACS, il s’agit, aux termes de l’article 515-8 du code civil d’« une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (sur la preuve du concubinage, v. F. Terré, C. Goldie-Genicon et D. Fenouillet, Droit civil. La famille, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, n° 381). Quoi qu’il en soit, il y a là une belle illustration de la progression du droit des couples.
En second lieu, les juges du fond avaient relevé que si les coemprunteurs avaient porté leur signature sur le bulletin d’adhésion sous la mention « je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d’assurance n° 2007-07 qui m’a été remise avec l’offre de prêt et demande à adhérer à l’assurance », cette signature n’était pas suffisante à démontrer la remise effective de la notice d’assurance, laquelle ne pouvait résulter que de la signature apposée sur celle-ci.
Là encore, l’arrêt est cassé, au visa de l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-736 du 1er août 2003, applicable au litige (devenu l’art. L. 312-29 depuis l’entrée en vigueur de l’ord. du 14 mars 2016). La Cour de cassation rappelle que, « lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ». Et de conclure « qu’en statuant ainsi, alors que la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée et qu’il résultait de ses propres constatations que la preuve de sa remise aux adhérents était rapportée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Une fois de plus, la Cour de cassation applique la loi à la lettre : le code de la consommation n’exige aucune signature, mais seulement une remise de la notice. Les juges du fond avaient donc ajouté une condition à la loi. En revanche, il faut rappeler que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne saurait suppléer le défaut de remise de la notice (v. en ce sens Civ. 1re, 5 avr. 2018, n° 13-27.063, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. J.-D. Pellier , note S. Piedelièvre ; ibid. 863, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2008. 120, obs. H. Groutel ; ibid. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RDI 2007. 319, obs. L. Grynbaum ; RTD com. 2007. 433, obs. D. Legeais ) : « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation » (v. égal. en ce sens Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19.867, Dalloz actualité, 5 févr. 2009, obs. V. Avena-Robardet ; RDI 2009. 306, obs. D. Noguéro ; Civ 2e, 3 sept. 2009, n° 08-13.952 ; 13 janv. 2011, n° 10-30.009, Dalloz jurisprudence ; v. égal. Com. 31 janv. 2012, n° 11-11.700, AJDI 2012. 280 ; comp. Civ. 1re, 17 juill. 2001, n° 98-19.127, Dalloz jurisprudence ; 4 nov. 2003, n° 02-10.261, RDSS 2004. 224, note C. Willmann ).
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