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Le secret médical n’est pas un totem d’immunité disciplinaire

Un salarié professionnel de santé ne peut opposer à son employeur le secret médical pour empêcher ce dernier de se fonder sur des informations médicales concernant des patients afin de sanctionner les fautes commises par le salarié dans le suivi de soins des patients.

L’opposabilité du secret médical est une question qui peut aussi parfois prendre corps dans l’environnement du droit du travail et venir heurter certaines procédures de recueil d’information. Il a, par exemple, été jugé que l’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail n’est pas dépositaire du secret médical, de sorte que le directeur d’un centre hospitalier peut refuser à l’expert l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales (Soc. 20 avr. 2017, n° 15-27.927 P, Dalloz actualité, 5 mai 2017, obs. J. Siro ; D. 2017. 920 ; ibid. 2270, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Lors de l’adoption de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, le législateur a du reste étendu le champ du secret au secteur social et médico-social (CSP, art. L. 1110-4), de sorte que celui-ci astreint désormais non seulement les membres des professions médicales et le personnel soignant en général, mais aussi toutes les personnes qui interviennent dans le système de santé. Cela comprend ainsi toute personne qui exerce sa profession au sein d’établissements de santé ou de cabinets médicaux, quelle que soit leur fonction, y compris administrative, et toutes les personnes qui sont en relation avec ces derniers. Mais dans quelle mesure un salarié sanctionné disciplinairement pourrait-il – ou non – se draper du secret médical des patients dont il a la charge pour s’affranchir de sa responsabilité disciplinaire ? C’est sur ce terrain que la chambre sociale de la Cour de...

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