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Secret professionnel de l’avocat : l’estampillage « confidentiel » ne permet pas de faire obstacle à la saisie
Secret professionnel de l’avocat : l’estampillage « confidentiel » ne permet pas de faire obstacle à la saisie
L’’article 56-1-1 du code de procédure pénale n’est applicable qu’en cas de découverte d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Le fait d’avoir apposé sur un disque dur un autocollant « confidentiel communications avocat client » n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de ce régime protecteur, permettant l’opposition à la saisie, déclencheur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Haïk et associésle 28 novembre 2024

Fruit de la loi du 22 décembre 2021, l’article 56-1-1 du code de procédure pénale résulte de la volonté du législateur de protéger de façon accrue le secret professionnel de l’avocat (plus précisément de la défense) dans le cadre de la procédure pénale. La circulaire d’application de la loi relevait en préambule que « le secret professionnel de la défense constitue dans tout État de droit une garantie essentielle au bon fonctionnement de la justice et à son caractère équitable, qui participe directement de la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire » (Circ. CRIM-2022-05/H2 du 28 févr. 2022 présentant les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense).
La Cour européenne a très récemment rappelé en ce sens, à l’occasion de l’examen d’une affaire impliquant la fouille du téléphone d’une avocate, « l’importance de garanties procédurales spécifiques lorsqu’il s’agit de protéger la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients, ainsi que le secret professionnel », et – selon une acception large du champ de la confidentialité – « souligné qu’en vertu de l’article 8 de la Convention, la correspondance entre un avocat et son client, et d’une manière générale toutes les formes d’échanges entre eux, quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un statut privilégié quant à sa confidentialité » (CEDH 6 juin 2024, Bersheda et Rybolovlev c/ Monaco, nos 36559/19 et 36570/19, § 74). Elle a réaffirmé accorder « un poids singulier au risque d’atteinte au secret professionnel des...
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