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Sécurité et santé au travail : indépendance des obligations patronale et salariale

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur prévu à l’article L. 4121-1 du code du travail.

par Julien Cortotle 26 février 2016

L’obligation de sécurité dans l’entreprise n’en finit pas de faire parler d’elle (V., en dernier lieu, Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444, D. 2015. Actu. 2507 ; ibid. 2016. 144, chron. P. Flores, S. Mariette, E. Wurtz et N. Sabotier  ; Dr. ouvrier 2016. 10). Consacrée obligation de résultat par l’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038, Bull. ass. plén., n° 7 ; D. 2005. 2375, obs. A. Astaix , note Y. Saint-Jours ; Dr. soc. 2005. 1067, obs. X. Prétot ; RDSS 2005. 875, obs. P.-Y. Verkindt ; JCP S 2005. 1056, note P. Morvan), l’obligation en question nous revient dans un arrêt de la chambre sociale du 10 février 2016 par un chemin moins familier : celui de son articulation avec les obligations du travailleur « victime » dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Dans cette affaire, une salariée occupait un poste de travail présentant manifestement des risques pour sa santé. Ces risques étaient connus de l’employeur mais également de la salariée, qui, bien que les dénonçant, les avait acceptés moyennant une augmentation de rémunération. Ainsi, après la rupture du contrat pour inaptitude, lorsqu’ils constatent que l’entreprise n’a pas pris en compte la situation et qu’elle doit en conséquence une indemnisation à la salariée au titre notamment du manquement à son obligation de sécurité, les juges d’appel décident d’en limiter le montant. Selon la juridiction, l’acceptation du risque par le travailleur et la contrepartie en termes d’augmentation de salaire qui l’accompagne justifient qu’il supporte lui...

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