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Article

Séjour touristique gâché par la crise sanitaire : droit à une réduction de prix
Séjour touristique gâché par la crise sanitaire : droit à une réduction de prix
Les voyageurs dont le voyage à forfait a été affecté par les mesures de lutte contre la pandémie de covid-19 peuvent avoir droit à une réduction du prix du voyage. Ce n’est là que l’application de l’article 14, § 1er, de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, dite « directive Travel », qui prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 16 février 2023
Contentieux émergent lié à la crise sanitaire
Petit à petit, le contentieux lié à la crise sanitaire liée à la covid-19 fait son nid. En France, on le sait, ce sont les baux commerciaux qui ont suscité les arrêts les plus importants, la Cour de cassation, ayant considéré que le droit des contrats – qu’il s’agisse du droit commun des contrats (exception d’inexécution et force majeure), que celui tiré du droit commun des baux (perte de la chose louée) – ne permet pas en aucun cas aux preneurs de s’exonérer de l’obligation de payer les loyers en temps de pandémie, en dépit de leur interdiction temporaire d’interdiction de recevoir du public dans leurs commerce (Civ. 3e, 30 juin 2022, n° 21-20.127 FS-B, Sté Odalys résidences c/ V., Dalloz actualité, 4 juill. 2022, obs. P. Gaiardo ; D. 2022. 1445 , note D. Houtcieff
; ibid. 1398, point de vue S. Tisseyre
; AJDI 2022. 605
, obs. J.-P. Blatter
; ibid. 874, chron. J.-P. Blatter
; JT 2022, n° 255, p. 11, obs. X. Delpech
; RTD civ. 2022. 912, obs. P.-Y. Gautier
; RTD com. 2022. 435, étude F. Kendérian
; 30 juin 2022, n° 21-20.190 FS-B, Sté Action France c/ Sté Foncière Saint-Louis, Dalloz actualité, 4 juill. 2022, obs. P. Gaiardo ; D. 2022. 1445
, note D. Houtcieff
; ibid. 1398, point de vue S. Tisseyre
; AJDI 2022. 605
, obs. J.-P. Blatter
; ibid. 874, chron. J.-P. Blatter
; JT 2022, n° 255, p. 11, obs. X. Delpech
; RTD civ. 2022. 887, obs. H. Barbier
; ibid. 912, obs. P.-Y. Gautier
; RTD com. 2022. 435, étude F. Kendérian
; 30 juin 2022, n° 21-19.889 FS-D, Sté Bourse de l’immobilier c/ Sté Lafran, Dalloz actualité, 4 juill. 2022, obs. P. Gaiardo ; D. 2022. 1445
, note D. Houtcieff
; ibid. 1398, point de vue S. Tisseyre
; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki
; AJDI 2022. 605
, obs. J.-P. Blatter
; ibid. 874, chron. J.-P. Blatter
; AJCT 2022. 579, obs. D. Lovato
; JT 2022, n° 255, p. 11, obs. X. Delpech
; RTD civ. 2022. 912, obs. P.-Y. Gautier
; RTD com. 2022. 435, étude F. Kendérian
; v. égal. plus récemment mais dans le même sens, Civ. 3e, 23 nov. 2022, n° 21-21.867 et n° 22-12.753, Dalloz actualité, 14 déc. 2022, obs. S. Andjechaïri-Tribillac ; D. 2022. 2159
; Lexbase, lettre juridique, n° 93, 19 janv. 2023, obs. D. Houtcieff). Un arrêt – visiblement d’espèce – a, en revanche été rendu en faveur de fiancés, qui ont pu obtenir, sur le fondement de la force majeure, l’annulation auprès d’une société spécialisée du contrat de réservation d’une salle de réception à l’occasion de leur mariage auprès d’une entreprise spécialisée et la restitution de l’acompte qu’ils avaient versé à cette société (Civ. 1re, 6 juill. 2022, n° 21-11.310, JT 2022, n° 256, p. 11, obs. X. Delpech
). Cette fois, c’est de droit du tourisme dont il est question. Il n’est pas inutile, à cet égard, de citer un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au printemps dernier et qui avait donné, en quelque sorte, le « la » : il avait, en effet, qualifié la pandémie liée à la covid-19 de circonstance exceptionnelle et inévitable au sens l’article L. 211-16, I, alinéa 3, du code du tourisme et en avait tiré toutes les conséquences en exonérant le professionnel, saisie par une voyageuse mécontente, ayant dû être rapatriée d’Égypte avec son compagnon seulement quatre jours après leur départ, de toute indemnisation (Aix-en-Provence, 1re et 7e ch. réun., 5 mai 2022, n° 21/05319, D. 2022. 1364, point de vue J.-D. Pellier
; v. sur cet arrêt, J.-D. Pellier, Retour sur l’incidence de la pandémie de covid-19 sur les contrats du tourisme, D. 2022. 1364
). Or, cette première tendance favorable au professionnel du tourisme vient d’être spectaculairement infirmée, mais cette fois à un tout autre niveau, puisque c’est la Cour de justice de l’Union européenne qui vient de rendre un arrêt se rattachant à des circonstances de fait assez comparables, mais cette fois favorable au voyageur, en se fondant sur la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « directive Travel ». Nul doute qu’il mécontentera les professionnels du tourisme qui auraient souhaité, on s’en doute, que le droit du tourisme, d’inspiration très consumériste, soit écarté dans le contexte sanitaire. Ce qui leur est refusé.
Le contexte : un séjour gâché
Les faits de l’espèce méritent d’être exposés. Il s’agit de deux voyageurs qui avaient acheté auprès d’un tour-opérateur allemand un voyage à forfait de deux semaines...
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