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Article
Sentence arbitrale interne relative à l’exécution ou la rupture d’un contrat administratif
Sentence arbitrale interne relative à l’exécution ou la rupture d’un contrat administratif
Le Conseil d’État a confirmé la compétence du juge administratif pour connaître des sentences arbitrales internes rendues dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat administratif, à l’instar des sentences arbitrales internationales rendues dans ce même type de litige.
par Nathalie Mariappa, Juristele 20 septembre 2024
En vertu de l’article 2060 du code civil, « on ne peut compromettre sur (…) les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public ». Cette interdiction de principe du recours à l’arbitrage souffre d’exceptions. Ainsi, l’ancien code des marchés publics permet le recours à l’arbitrage pour la liquidation des dépenses de travaux et de fournitures de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Sur ce fondement, une convention d’arbitrage a été signée le 29 mars 2016 pour résoudre un conflit concernant le règlement financier d’un marché public conclu entre la collectivité territoriale de Martinique et un groupement composé des sociétés Colas Martinique, GTC et Satrap.
Le tribunal arbitral désigné dans la convention, par une sentence arbitrale rendue à Paris le 30 juin 2023, a condamné la collectivité territoriale de Martinique au versement de la somme de 1 640 213 € pour régler le marché. Ce litige a été l’occasion pour le Conseil d’État, qui a rejeté la requête de la collectivité territoriale de Martinique, d’expliciter le sort des sentences arbitrales internes.
Compétence du juge administratif pour connaître d’une sentence arbitrale internationale
Par sa décision Société Fosmax LNG, le Conseil d’État a fixé la règle, s’agissant des sentences d’arbitrage international, selon laquelle « le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ressortit, lorsque le contrat relève d’un régime administratif d’ordre public et que le recours implique, par suite, un contrôle de la conformité de la sentence arbitrale aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, à la compétence de la juridiction administrative » (CE, ass., 9 nov. 2016, n° 388806, Dalloz actualité, 14 nov. 2016, obs. J.-M. Pastor ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 2133 ; ibid. 2368 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 2343, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 2589, obs. T. Clay ; ibid. 2017. 2054, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RFDA 2016. 1154, concl. G. Pellissier ; ibid. 2017. 111, note B. Delaunay ; RTD com. 2017. 54, obs. F. Lombard ). En l’absence de contrôle de la sentence arbitrale internationale par rapport aux règles relatives à la commande publique, le juge judiciaire demeure compétent, et ce, même si le contrat litigieux est « administratif selon les critères du droit interne français ».
Quid des sentences arbitrales internes ?
Le Tribunal des conflits a pu juger dans sa décision dite Inserm de 2010 que « le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un...
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