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Séparation des pouvoirs et transfert du contrat de travail autorisé par l’administration : le juge judiciaire compétent pour apprécier la fraude

Le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l’inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l’autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 14 décembre 2022

Le champ d’intervention de l’administration du travail, à qui revient, depuis l’unification de la protection légale opérée par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la décision d’autoriser ou non, au terme d’une enquête diligentée « à chaud », les ruptures et les transferts du contrat de travail des salariés protégés, délimite les contours du bloc de compétences du juge administratif en la matière.

Pour autant, les frontières entre l’office du juge – judiciaire – du contrat de travail et celui de l’administration – dont la décision est contrôlée par le juge administratif – ne sont pas toujours aisées à définir. Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction se posait la question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de demandes émanant de salariés protégés tendant à voir reconnaître le caractère frauduleux du transfert de leur contrat de travail (intervenu dans le cadre du transfert de plein droit prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail), pourtant autorisé par l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation y répond par l’affirmative, en rappelant la clé fondamentale du départage entre les compétences judiciaire et administrative que l’on pourrait résumer, en substance, comme suit : là où l’administration n’a pas à se prononcer, le juge judiciaire demeure compétent, même lorsque le contentieux dont il est saisi s’inscrit dans le sillage d’une décision administrative.

Les faits soumis aux juges du fond (tels que ressortant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 déc. 2020, n° 18/04556) étaient les suivants : trois salariés d’une société de presse américaine exerçant des mandats représentatifs ont vu, à la suite d’une cession du fonds de commerce de leur employeur, le transfert de leur contrat de travail autorisé par l’inspecteur du travail en septembre 2012, au profit de la société cessionnaire. Cette dernière ayant toutefois déposé une déclaration de cessation des paiements dès le mois de novembre 2012 avant de faire l’objet d’une liquidation judiciaire le mois suivant, le liquidateur judiciaire a, en janvier 2013, procédé à leur licenciement pour motif économique, après autorisation de l’inspecteur du travail.

À la suite de ce licenciement, les salariés protégés, s’estimant victimes d’un détournement frauduleux de la procédure de transfert des contrats de travail, ont saisi le juge prud’homal puis la cour d’appel de demandes tendant à la reconnaissance de ce caractère frauduleux et à l’obtention de dommages et intérêts. La juridiction d’appel a jugé la cession et le transfert frauduleux et leur a octroyé une indemnisation pour licenciement abusif, estimant notamment que la société cessionnaire constituait une « coquille vide », le seul but de la cession (dont le prix s’élevait à 10 €) étant d’éluder les règles relatives au licenciement économique et d’éviter à l’employeur d’en supporter la « facture sociale ».

Des garde-fous jurisprudentiels contre les contournements frauduleux du dispositif

À cet égard, le respect du dispositif protecteur de maintien obligatoire du contrat de travail avec le nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise, qui constitue une exception majeure au principe de l’effet relatif des conventions et tend à assurer la stabilité de l’emploi au-delà des aléas de la vie de l’entreprise, est depuis longtemps soumis au contrôle attentif du juge. Ce dernier veille à l’application des critères du maintien des salariés à la suite du transfert, et se montre vigilant à l’égard de la fraude dont cédant et cessionnaire peuvent être à l’origine (pour des illustrations de collusions frauduleuses, v. not. Soc. 15 oct. 1987, D. 1987. IR 223 ; 18 févr. 1988, Bull. civ. V, n° 114 ; pour une entente, dès l’acte de cession, entre les sociétés cédante et cessionnaire, sur la poursuite des contrats de travail à des conditions différentes afin de priver les salariés de leurs droits, Soc. 14 déc. 1999, n° 98-41.520 ; 14 févr. 2007, n° 04-47.110 P, Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. J. Cortot ; D. 2007. 801 ; Dr. soc. 2007. 549, rapp. P. Bailly ; ibid. 554, note A. Mazeaud ; RDT 2007. 241, obs. P. Waquet ...

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