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Séquestration, meurtre et dissimulation de cadavre : aucun obstacle de fait ne permet d’interrompre la prescription
Séquestration, meurtre et dissimulation de cadavre : aucun obstacle de fait ne permet d’interrompre la prescription
La dissimulation du cadavre d’une personne disparue ne suffit pas à caractériser un obstacle de fait permettant de suspendre le délai de prescription de l’action publique du chef d’homicide et permet, une fois le cadavre retrouvé, de fixer le point de départ du délai de prescription du chef de séquestration à la date estimée du décès de la victime.
Présentation de l’affaire
En 1986, une personne disparaît, après que deux témoins ont entendu un long cri, sans que son corps ne puisse être retrouvé. Le jour même, une enquête de recherche dans l’intérêt des familles est déclenchée, suivie de l’ouverture d’une information contre personne non dénommée des chefs d’arrestation et séquestration arbitraires. Cette information, au cours de laquelle le requérant est entendu, se conclut par un non-lieu devenu définitif en 1989.
Plus de trente ans plus tard, le 17 avril 2020, le procureur de la République ordonne une enquête préliminaire à la suite de la réception d’une lettre du frère de la victime et ouvre une information contre personne non dénommée du chef d’enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire.
En 2022, le même intéressé est interpellé et avoue avoir tué la victime en l’étranglant. Sur ses indications, des fragments crâniens sont retrouvés et des expertises permettent d’établir que ces fragments proviennent du corps de la personne disparue. Le ministère public délivre ainsi un réquisitoire supplétif du chef d’homicide volontaire précédé de l’enlèvement et de la séquestration de la victime.
L’intéressé est mis en examen de ces chefs et est placé en détention provisoire.
Toutefois, par requête du 17 octobre 2022, son avocat sollicite l’annulation de la mise en examen pour cause de prescription de l’action publique et demande sa mise en liberté. La chambre de l’instruction rejette néanmoins sa demande de constatation d’extinction de l’action publique concernant l’infraction d’homicide volontaire, déclare régulière la procédure et renvoie le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l’information judiciaire. Aussi le mis en examen se pourvoit-il en cassation.
S’agissant de la prescription de l’homicide
Le mis en examen rappelle qu’en matière d’homicide volontaire, seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l’action publique en vertu de l’article 9-3 du code de procédure pénale. Or, en l’espèce, des poursuites ont été exercées dès la disparition de la victime en vue de rechercher les causes de sa disparition et de la retrouver. Si ces poursuites ont interrompu la prescription de l’action publique, y compris pour les faits de meurtre qui étaient nécessairement connexes aux infractions d’arrestation et séquestration arbitraires seules visées par l’information, elles ont automatiquement évincé l’existence possible d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.
L’intéressé poursuit en précisant que la seule dissimulation du corps de la victime et de la scène de crime ne suffit pas à caractériser un tel obstacle insurmontable. En effet, la chambre criminelle a déjà jugé que la seule dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne caractérisait pas un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l’action publique (Crim. 13 déc. 2017, n° 17-83.330 P, Dalloz actualité, 11 janv. 2018, obs. V. Morgante ; D. 2018. 11 ; ibid. 1611, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2018. 97, obs. M. Lacaze
; RSC 2018. 129, obs. R. Parizot
; ibid. 421, obs. Y. Mayaud
; Rép. pén., v° Prescription de l’action publique, par C. Courtin, nos 138-140).
Pourtant, les juges du fond retenaient l’existence d’un tel obstacle dans la mesure où la dissimulation tant du corps que de la scène de crime (puisqu’aucun indice matériel de commission d’un meurtre n’a été trouvé), que la personnalité sans histoire de la victime, ont constitué un obstacle de fait à l’exercice de l’action publique du chef d’homicide volontaire. Pour la chambre de l’instruction, le délai de prescription de l’action publique n’a commencé à courir qu’à partir du jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice des poursuites, soit, en l’espèce, le 9 mai 2022, date à laquelle l’intéressé a avoué les faits. Avant cette date, il n’existait, pour les juges du fond, aucune raison plausible rendant vraisemblable l’existence d’un homicide...
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