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Séquestration ou détention arbitraires : précision sur la caractérisation de la libération volontaire

La libération volontaire au sens de l’article 224-1 du code pénal peut résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de la surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue. 

par Fanny Charlentle 16 septembre 2021

Le code pénal réprime, en son article 224-1, les faits de séquestration ou détention arbitraires, comportements ayant pour incidence de priver volontairement et de manière illégitime un individu de sa liberté d’aller et de venir (V. Rép. pén., Enlèvement et séquestration, par P. Mistretta ; J.-Cl. Pénal Code, Enlèvement, arrestation, détention et séquestration abristraires, par M.-L. Rassat, fasc. 20). La peine applicable dépend directement de l’existence, ou non, d’une libération volontaire de la victime avant le septième jour accompli depuis son appréhension. Cette détermination n’est pas négligeable puisque les faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle en l’absence de libération volontaire et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende dans l’hypothèse où l’auteur des faits a libéré la victime avant le septième jour (C. pén., art. 224-1). Là où les...

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