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Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques naturels : quand commodité rime avec conformité
Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques naturels : quand commodité rime avec conformité
Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, partant, ne doit pas méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Alors que les servitudes d’utilité publique se multiplient, les servitudes conventionnelles sont restées incarner, tant quant à leurs conditions de constitution qu’à leur régime d’exécution, le domaine privilégié de la liberté contractuelle. Le maintien de ces servitudes repose sur l’équilibre entre la charge imposée et le profit procuré. Aussi, sous certaines conditions, il est permis au propriétaire du fonds servant de déplacer l’assiette de la servitude.
En l’espèce, la Cour de cassation précise ces conditions et ajoute que le déplacement de l’assiette ne saurait toutefois méconnaître le droit de l’environnement et, particulièrement, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels. Le litige a pour magnifique décor l’Île de Beauté, hélas sujette au risque d’incendie.
Différents propriétaires se prévalent d’une servitude conventionnelle de passage, dont l’assiette a été déplacée par le propriétaire du fonds servant. Ils assignent le propriétaire en rétablissement de la servitude.
Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Bastia rejette leur demande par un arrêt du 9 février 2022.
Les propriétaires des fonds dominants se pourvoient en cassation. Ils fondent leur argumentation sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) considérant que la cour d’appel a violé l’arrêté portant approbation de ce plan.
En effet, le PPRN « incendies de forêt » de leur commune impose, en zone rouge, des prescriptions de largeur de voie supérieure à cinq mètres et de pente maximale en long de 20 %.
Pour justifier sa décision, la cour d’appel avait relevé que l’assiette originelle de la servitude n’avait pas été mise en conformité par les propriétaires du fonds dominant, auxquels incombe l’entretien de de la servitude notamment au titre des articles 697 et 698 du code civil. En effet, ces derniers ont droit de faire, à leurs frais sauf...
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