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Servitude occulte : indemnisation du préjudice en cas de manquement au devoir d’information

L’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente.

Par l’arrêt du 6 juillet 2023 rapporté, la troisième chambre civile de la Cour de cassation censure la Cour d’appel de Chambéry pour avoir rejeté la demande d’indemnisation par des acquéreurs à la suite du préjudice subi par une servitude occulte.

Cette décision rappelle l’importance de l’article 1638 du code civil concernant le droit à l’indemnisation sur une servitude non apparente lors d’une vente.

Selon l’arrêt attaqué, les acquéreurs ont acquis la propriété d’une maison édifiée sur une parcelle dans le sous-sol de laquelle ils ont découvert, à l’occasion de la réalisation d’un projet d’extension, l’existence d’une canalisation enterrée faisant partie du réseau public des eaux usées empêchant la réalisation des travaux tels qu’envisagés. Ils ont assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie de l’article 1638 du code civil au titre des servitudes non apparentes non déclarées et pour manquement du vendeur à son devoir d’information.

Le 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande des acheteurs du bien au motif qu’il était nécessaire que la servitude occulte soit d’une importance telle que le bien n’aurait pas été acquis si l’acheteur en avait eu...

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