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Article

Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
L’avis de fixation, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine. C’est à tort que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

Dans le cadre d’un litige en responsabilité d’un avocat, une partie obtient un arrêt de cassation avec renvoi devant la Cour d’appel de Paris.
Cette dernière est saisie par une déclaration de saisine en date du 6 août 2021.
Conformément à l’article 1037-1 du code de procédure civile, qui renvoie à l’ancien article 905 devenu l’article 906, l’affaire est fixée à bref délai, par un avis de fixation notifié à l’avocat de l’appelant le 30 septembre 2021.
L’auteur de la déclaration de saisine omet néanmoins de signifier la déclaration de saisine au défendeur défaillant.
Plusieurs mois après, le 26 juillet 2022, un nouvel avis de fixation est adressé à l’avocat de l’appelant qui fait alors signifier la déclaration de saisine au défendeur dans le délai de dix jours de ce nouvel avis.
La cour d’appel, en sa formation collégiale, déclare caduque la déclaration de saisine, au motif que la première déclaration de saisine avait fait courir le délai de dix jours, le second avis de fixation n’ayant pas pour effet de faire courir un nouveau délai.
Pour la Cour de cassation, le premier avis de fixation erroné n’avait pas fait courir le délai pour signifier la déclaration de saisine, délai qui n’a couru qu’avec le second avis se substituant au premier.
Le relevé d’office n’exclut pas la contradiction
Le premier moyen de cassation est disciplinaire. La cour d’appel ne pouvait statuer sur la caducité sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office.
C’est imparable, la Cour de cassation l’ayant déjà dit à plusieurs reprises concernant la caducité de l’article 908, qui ne diffère pas de celle de l’article 1037-1, étant toutes deux des incidents d’instance mettant fin à l’instance (not., Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-17.999 P, Dalloz actualité, 4 nov. 2014, obs. M. Kebir ; D. 2015. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; RDP 2014, n° 09, p. 206, Décision Gabriele Mecarelli
).
Il pourrait être fait observer que la caducité de la déclaration de saisine, en application de l’article 1037-1, est du pouvoir exclusif du président de chambre. Mais concernant le conseiller de la mise en état, la Cour de cassation a déjà précisé que sa compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-14.868 P, Dalloz actualité, 6 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1054 ; RDP 2017, n° 05, p. 115, Décision Gabriele Mecarelli
). C’est ici transposable au président, que ce soit en bref délai ou en renvoi de cassation.
La cassation au visa de l’article 16 s’imposait.
Sur l’autre moyen, la cassation était nettement moins évidente.
Quelle valeur de l’avis de fixation erroné ?
L’arrêt d’appel indique qu’un premier avis de fixation est intervenu le 30 septembre 2021, puis un second plusieurs mois après, le 26 juillet 2022, sans que soient précisées les...
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