- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Seule la confiscation devenue définitive prive d’objet le recours contre la saisie
Seule la confiscation devenue définitive prive d’objet le recours contre la saisie
Une saisie pénale spéciale continue de produire des effets tant que la confiscation du bien saisi n’est pas définitive. Par conséquent, une chambre de l’instruction ne peut refuser de statuer sur ce recours qu’autant qu’elle constate que le bien en question a été confisqué par une décision définitive, ce que n’est pas un jugement dont le prévenu a interjeté appel.
par Cloé Fonteix, Avocatle 23 novembre 2022

Les saisies pénales spéciales ont pour but de « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal » (C. pr. pén., art. 706-141). Elles se matérialisent parfois par une mise sous scellé matérielle (s’agissant par exemple de biens meubles qui seraient confisqués au titre de la confiscation générale de patrimoine), et plus souvent par un placement fictif sous main de justice, se traduisant par une indisponibilité du bien (C. pr. pén., art. 706-141). La saisie dure tant que le bien n’est pas restitué, ou tant qu’il n’est pas confisqué, cas dans lequel sa propriété est transférée à l’État.
Le présent arrêt pose la question de savoir à partir de quand la contestation d’une saisie devant la chambre de l’instruction perd son utilité et son objet, en considération d’une confiscation prononcée par la juridiction de jugement. On peine a priori à se représenter la situation dans laquelle le suspect ou mis en examen, ou un tiers, se retrouve à soutenir l’appel formé contre la décision de saisie (nécessairement prise pendant l’enquête ou l’instruction, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation, Crim. 8 avr. 2021, n° 20-85.474, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. C. Fonteix ; D....
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions