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Seule la confiscation devenue définitive prive d’objet le recours contre la saisie

Une saisie pénale spéciale continue de produire des effets tant que la confiscation du bien saisi n’est pas définitive. Par conséquent, une chambre de l’instruction ne peut refuser de statuer sur ce recours qu’autant qu’elle constate que le bien en question a été confisqué par une décision définitive, ce que n’est pas un jugement dont le prévenu a interjeté appel.

par Cloé Fonteix, Avocatle 23 novembre 2022

Les saisies pénales spéciales ont pour but de « garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal » (C. pr. pén., art. 706-141). Elles se matérialisent parfois par une mise sous scellé matérielle (s’agissant par exemple de biens meubles qui seraient confisqués au titre de la confiscation générale de patrimoine), et plus souvent par un placement fictif sous main de justice, se traduisant par une indisponibilité du bien (C. pr. pén., art. 706-141). La saisie dure tant que le bien n’est pas restitué, ou tant qu’il n’est pas confisqué, cas dans lequel sa propriété est transférée à l’État.

Le présent arrêt pose la question de savoir à partir de quand la contestation d’une saisie devant la chambre de l’instruction perd son utilité et son objet, en considération d’une confiscation prononcée par la juridiction de jugement. On peine a priori à se représenter la situation dans laquelle le suspect ou mis en examen, ou un tiers, se retrouve à soutenir l’appel formé contre la décision de saisie (nécessairement prise pendant l’enquête ou l’instruction, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation, Crim. 8 avr. 2021, n° 20-85.474, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. C. Fonteix ; D....

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