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La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?

Se penchant sur les conditions de mise à disposition d’un local communal à une association pour l’exercice d’un culte, le Conseil d’État juge que la seule gratuité ne caractérise pas à elle seule une libéralité prohibée par la loi du 9 décembre 1905.

Le maire de Nice a autorisé par arrêté l’association Union des musulmans des Alpes-Maritimes à occuper, à titre gratuit, le théâtre municipal le matin du vendredi 15 juin 2018 afin d’y célébrer la fête de l’Aïd-el-Fitr. Le Tribunal administratif de Nice a rejeté une demande d’annulation de cet arrêté, mais en appel, la Cour de Marseille y a fait droit.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État reprend sa jurisprudence Commune de Valbonne (CE 7 mars 2019, n° 417629,  Lebon ; AJDA 2019. 551 ; ibid. 980 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; JA 2019, n° 597, p. 10, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2020, n° 612, p. 32, étude S. Damarey ; AJCT 2019. 305, obs. A.-S. Juilles ; ibid. 489, étude A. Fitte-Duval ). Il précise que l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales « permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public, d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation, par une association pour l’exercice d’un culte, d’un local communal à l’exclusion de toute mise à disposition exclusive et pérenne, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte » (CE 7 mars 2019, préc.). Une jurisprudence qui s’inscrit dans le prolongement de l’évolution initiée en 2011 par laquelle le Conseil d’État a redéfini les contours de la laïcité pour rétablir un équilibre entre le « mirage » d’une interdiction générale et absolue de toute aide publique à une religion et « l’excès » d’une autorisation généralisée (CE 19 juill. 2011, n° 313518, Lebon ; AJDA 2011. 1460 , obs. M.-C. Montecler ; ibid....

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