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Seule l’attribution définitive des actions gratuites constitue le fait générateur des cotisations

Le fait générateur des cotisations sociales dues au titre de l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions correspond à la date de l’acquisition définitive des actions. Pour autant, à défaut de preuve suffisante, l’avantage soumis à cotisations sociales est le montant de l’avantage au moment de son attribution et non son acquisition définitive. 

Attribution gratuite d’actions (AGA) et cotisations sociales : retour aux fondamentaux

Il est de principe que la qualification de l’avantage octroyé à un salarié ou à un dirigeant détermine le fait générateur des cotisations sociales. En matière de qualification juridique, l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas tenu par la dénomination des actes proposée par les parties et doit restituer l’exacte qualification à l’acte litigieux. Dans un arrêt du 5 septembre 2024, la deuxième chambre civile retient que « l’octroi aux salariés bénéficiaires d’une option d’achat d’actions à prix zéro s’analyse en une attribution gratuite d’actions ». La distinction entre les deux opérations d’actionnariat salarié est essentielle. Même si l’opération sociétaire se ressemble avec une délibération de l’AGE et une autre de l’organe de direction, les deux dispositifs sont encadrés par des régimes distincts dans le code de commerce et le code de la sécurité sociale. Plus fondamentalement, c’est une différence de nature et d’esprit qui les distingue. Les stock-options donnent le droit à la souscription d’actions à un prix fixé le jour où les options ont été consenties ; les AGA sont attribuées sans contrepartie financière. Contractuellement, les options d’achat d’actions s’analysent en une promesse unilatérale de vente et imposent le versement d’une somme, même minime, lors de la levée de l’option (C. com., art. L. 225-177 s.) ; les actions gratuites sont des dons qui n’ont d’existence juridique qu’au moment de leur attribution définitive (C. com., art. L. 225-197-1).

Il s’ensuit que les dispositifs d’options d’achat d’actions dits « stock-options » et d’attribution gratuite d’actions dits « AGA » doivent être distingués notamment pour déterminer le fait générateur des cotisations sociales. Économiquement, les stock-options constituent une possibilité pour un bénéficiaire de devenir actionnaire à des conditions avantageuses avec l’espoir de réaliser une plus-value en cas de revente ; les AGA garantissent un gain certain à l’expiration de la période dite « d’acquisition ». Le caractère certain ou incertain de la réalisation d’un avantage pour son bénéficiaire entraîne un assujettissement de l’avantage temporellement différent. Par principe, l’objectif des dispositifs d’actionnariat poursuivi par le législateur est d’offrir un avantage aux salariés avec l’application d’un traitement social et fiscal de faveur.

Pour bénéficier d’un tel régime dérogatoire, il est impératif que le plan de stock-options ou d’AGA respecte les conditions légales du code de commerce. Le dispositif est alors considéré comme « qualifié » et l’avantage octroyé est exclu de l’assiette des cotisations sociales. En revanche, en présence d’un plan « non qualifié », l’avantage est intégré dans l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242-1...

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