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Seule l’invention antérieure « de toutes pièces » détruit la nouveauté
Seule l’invention antérieure « de toutes pièces » détruit la nouveauté
La nouveauté est une condition majeure en droit des brevets que les tiers sont libres de contester, notamment par une action en nullité. Toute invention antérieure susceptible d’être connue du public fait obstacle à la validité du brevet, y compris les demandes de brevet non publiées. Mais l’antériorité ne « ruine » la nouveauté qu’à condition d’être certaine et complète, identique au regard de la forme, des fonctions, de l’agencement ou encore du résultat technique.

Le nouveau ne se divulgue qu’une fois. L’avantage légal octroyé à l’inventeur d’une invention nouvelle n’a d’intérêt que s’il dévoile au grand jour ce qui appartenait jusque-là au domaine de l’inconnu. Historique et universelle, la nouveauté est une des trois conditions préalables à la protection par le brevet, aux côtés de l’activité inventive et de l’application industrielle (CPI, art. L. 611-10). La nouveauté se définit de façon binaire : elle englobe l’ensemble des connaissances inconnues, secrètes, inexistantes, et exclut toutes celles qui ont été dévoilées.
La problématique de la nouveauté intervient souvent à propos d’un brevet délivré une fois que le litige a pris place, notamment dans le cadre d’une action principale en nullité ou reconventionnelle devant les juges, ce qui suppose de procéder à une comparaison rigoureuse entre l’existant et l’inconnu. Là est tout l’intérêt de la décision qu’il s’agit d’étudier.
En l’espèce, une société belge de fabrication de coffres et caissons pour volets roulants est titulaire d’un brevet déposé le 13 novembre 2009 et délivré le 9 décembre 2011 intitulé « Corps de coffre de volet roulant et dispositif de coffre comprenant un tel corps ». Elle agit en contrefaçon contre deux sociétés concurrentes pour avoir commercialisé un corps de coffre et un coffre contenant les mêmes caractéristiques que le brevet déposé.
Par voie d’exception, ces dernières effectuent une demande reconventionnelle en nullité. Les parties soulignent l’absence de nouveauté du brevet litigieux, l’invention qu’il protège ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une demande de brevet par un tiers le 9 octobre 2009, soit plus d’un mois avant celle de la société. Ils remettent en cause sept des revendications, dont la première constitue la pierre angulaire du contentieux, l’antériorité annihilant toute protection en vertu des articles L. 611-11 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris rend une décision favorable aux deux sociétés françaises en annulant le brevet pour défaut de nouveauté (Paris, pôle 5, 1re ch., 2 juill. 2019). Pour être protégée, l’invention doit être nouvelle : elle ne doit pas être comprise dans l’état de la technique. Or, le dépôt de brevet de la société, particulièrement la première revendication, est identique à la demande de brevet antérieure, une preuve destructrice de nouveauté.
La société titulaire du brevet sur l’invention litigieuse se pourvoit en cassation. Elle reproche une mauvaise appréciation de la demande de brevet antérieur. Bien que les deux brevets portent sur le profilé métallique d’un coffre de volet roulant, le profilé de l’invention antérieure ne recouvre...
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01/2025 -
25e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli; Julie Groffe-Charrier; Antoine Latreille