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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

Il est « des décisions qui déshonorent l’ordre juridique » et qui doivent être annulées, dès lors que les juges n’observent pas les principes selon lesquels « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Et la matière des ventes des actifs du débiteur pris isolément en liquidation judiciaire ne saurait y déroger. Le juge-commissaire, avant de statuer sur les modalités de réalisation, doit donc recueillir les observations des contrôleurs, entendre ou dûment appelés le liquidateur, le débiteur ainsi que son conjoint lorsque la vente concerne des biens de la communauté ou des biens indivis lorsque la dissolution de la communauté est devenue opposable à la procédure. Ainsi, la convocation du débiteur, et le cas échant de son conjoint, doit être observée à peine de nullité. En effet, commet un excès de pouvoir en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge, qui se prononce en matière de réalisation de l’actif du débiteur en liquidation judiciaire, sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé (Com. 16 juin 2009, n° 08-13.565, Dalloz actualité, 18 juin 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 2521, note J. Théron ;  8 janv. 2013, n° 11-26.059, Dalloz actualité, 24 janv. 2013, obs. A....

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