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Article

Seule la notification en main propre fait courir le délai de recours contentieux contre une OQTF sans délai
Seule la notification en main propre fait courir le délai de recours contentieux contre une OQTF sans délai
Eu égard aux garanties qu’elle présente, seule la notification par voie administrative de l’OQTF sans délai de départ volontaire est de nature à faire courir le délai contentieux spécial de 48 heures.
par Thomas Bigotle 2 juillet 2020
Il existe plusieurs catégories de mesures d’éloignement prononcées à l’égard des ressortissants étrangers en situation administrative irrégulière, parmi lesquelles figurent les obligations de quitter le territoire français (OQTF) dites « sans délai », c’est-à-dire non assortie du délai traditionnel de départ volontaire de trente jours. L’autorité administrative peut en effet, selon le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français, sous réserves de certaines exceptions, si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, si l’étranger s’est vu refuser le droit au séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse, ou encore s’il existe un risque de fuite.
Conformément au II de l’article L. 512-1 du même code, le destinataire d’une OQTF sans délai peut saisir le président du tribunal administratif d’une demande d’annulation « dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision par voie administrative », c’est-à-dire suivant sa remise en main propre, soit par un agent de police à l’issue d’une interpellation ou d’une garde à vue, soit au guichet de la préfecture.
Aussi, eu égard au caractère extrêmement court du délai dont dispose le destinataire pour saisir le juge et au risque accru de forclusion, la question de l’opposabilité du délai de recours s’avère capitale. Or, le Conseil d’État ne s’était jusqu’ici jamais prononcé sur la question de savoir si seules les modalités de notification prévues au II de l’article L. 512-1 sont de nature à faire courir le délai de recours contentieux de 48 heures, ou si au contraire, la notification par voie postale de l’OQTF suffit à enfermer dans le temps l’action contentieuse de son destinataire.
Une harmonisation difficile des cours administratives d’appel jusqu’ici
Les cours administratives d’appel ont dans leur majorité harmonisé leurs lignes jurisprudentielles, en admettant la recevabilité des requêtes introduites après l’expiration du délai de quarante-huit heures contre des OQTF notifiées par voie postale. Néanmoins, les motifs de cette position diffèrent encore aujourd’hui : si la majorité des arrêts considèrent que c’est la lettre de l’article L. 512-1 du CESEDA qui fait obstacle au déclenchement du délai de recours à défaut de remise en mains propres (CAA Bordeaux, 14 janv. 2020, n° 19BX02116 ; CAA Lyon, 3 avr. 2020, n° 19LY00576 ; CAA Versailles, 21 mars 2019, n° 18VE02782, AJDA 2019. 1729 ; CAA Paris, 29 avr. 2014, n° 13PA03246), d’autres refusent l’opposabilité du délai de recours en jugeant, sur la base d’une jurisprudence du Conseil d’État, que la notification par pli recommandé ne présente pas les garanties équivalentes à la notification administrative (CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 19BX03844).
En effet sur ce deuxième point, la jurisprudence du...
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