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Seules les demandes en cours de partage judiciaire peuvent être déclarées irrecevables

Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile déterminent le cadre processuel des demandes en cours de partage judiciaire et supposent la désignation d’un notaire et d’un juge commis pour leur mise en œuvre. Ces textes ne s’appliquent pas à la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage.

par Véronique Mikalef-Toudicle 15 avril 2019

Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile fixent le cadre processuel du partage judiciaire, et plus particulièrement le sort des demandes formées en cours de partage judiciaire. Ces textes, issus de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, s’appliquent à toutes les indivisions existantes au 1er janvier 2007. Seules sont exclues les demandes en partage judiciaire formées avant cette date. Avant l’entrée en vigueur de ces articles, le régime des demandes en cours de partage judiciaire était déjà encadré par la jurisprudence. Le texte de référence était l’ancien article 837 du code civil. La Cour de cassation considérait que les juges pouvaient déclarer irrecevables les demandes qui n’avaient pas été préalablement soumises au notaire (Civ. 1re, 6 juill. 1982, n° 82-00.000, Bull. civ. I, n° 251), dès lors que le défendeur soulevait l’argument (sur l’application de l’ancien article 837 du code civil, v. par ex. Civ. 1re, 6 juill. 1982, n° 82-00.000, préc. ; 16 juill. 1997, n° 95-13.316 P, D. 1997. Somm. 370, obs. M. Grimaldi  ; 20 déc. 1993, n° 91-13.688 P, D. 2016. 2570 ; AJ fam. 2017. 74, obs. J. Casey ; 17 déc. 1996, n° 94-18.346 P, Dalloz jurisprudence ; 8 juill. 2009, n° 08-15.188 P, Dalloz jurisprudence). Si les textes sont passés du code civil au code de procédure civile, l’esprit est le même. L’objectif est d’empêcher les parties de saisir directement le tribunal d’une nouvelle demande pendant que l’instance de partage judiciaire est en cours.

Lorsqu’un notaire a été désigné pour préparer un projet d’état liquidatif, les parties doivent soulever devant lui tous les points litigieux relatifs au partage. En cas de désaccord, le notaire doit dresser un procès-verbal de dires et difficultés et le juge commis doit faire un rapport sur les désaccords persistants. Toute autre demande qui n’aurait pas été soulevée au préalable devant le notaire pourra être déclarée irrecevable. L’objectif est de contraindre les plaideurs à faire la liste de leurs points de conflit avant de retourner devant le juge et d’éviter d’encombrer les tribunaux avec des demandes souvent formées dans un but dilatoire. Cependant, l’irrecevabilité ne peut être prononcée que sous certaines conditions dont la jurisprudence vérifie le respect. Tout d’abord, un procès-verbal de dires et difficultés doit être établi par le notaire. Ensuite, le désaccord fondant la demande doit être mentionné dans le rapport du juge commis. Mais la demande ne peut pas être écartée lorsqu’elle est fondée sur des prétentions nées ou révélées que postérieurement à l’établissement de ce rapport. Cela suppose qu’un notaire et un juge commis aient été désignés. À défaut, la demande ne peut être considérée comme irrecevable et le juge devra trancher sur les difficultés qui lui sont soumises.

En l’espèce, deux époux, René G… et Lucette G… décèdent (en 1996 pour le mari et 2010 pour l’épouse) en laissant leurs quatre enfants (Alain, Françoise, Odile et Dominique) comme héritiers. Des difficultés apparaissent entre les héritiers à propos du règlement des deux successions. Françoise, l’une des héritières, décédée en 2015, est représentée par son époux (monsieur K…) et ses enfants. Ces derniers, les consorts K…, assignent leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Lucette. Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la cour d’appel de Paris déclare irrecevables les demandes des consorts K…, à l’exception de celles relatives au testament de la défunte. Les juges du fond considèrent que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile sont applicables et qu’en l’absence de projet d’état liquidatif et de procès-verbal de dires et difficultés, les demandes doivent être déclarées irrecevables. Le pourvoi principal est formé par monsieur K…. Deux des cohéritiers, Alain et Dominique, forment chacun un pourvoi incident. Le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident d’Alain et le moyen unique du pourvoi incident de Dominique sont écartés car ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation réunit le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident d’Alain, ces moyens étant rédigés en termes identiques. La haute juridiction vise les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et rappelle dans un attendu de principe « que seules sont irrecevables, sur le fondement de ces textes, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal ». La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi aux motifs que les juges du fond étaient saisis d’une demande d’ouverture des opérations successorales et qu’ils devaient trancher les difficultés soumises avant de désigner un notaire. Cet arrêt vient préciser le champ d’application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile et notamment les demandes visées par ces textes.

La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile sont-ils applicables à toute demande en partage ? Autrement dit, il s’agit de savoir si ces textes s’appliquent dès le moment de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. La haute juridiction casse, à juste titre, selon nous, la décision d’appel qui déclare les demandes irrecevables. Il apparaît, en effet, que les juges du fond ont commis une double erreur.

En premier lieu, les difficultés soumises au juge l’ont été à l’occasion de la demande d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de madame G…. Dans cette hypothèse, comme le relève la cour d’appel, il n’y a aucun projet d’état liquidatif ni procès-verbal de dires et difficultés puisque le notaire n’a pas encore été désigné par le juge. Or l’article 1373 du code de procédure civile vise expressément les désaccords entre les copartageants « sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ». Lors de la demande d’ouverture des opérations de règlement de la succession, le partage judiciaire n’est pas encore en cours ! Les articles 1373 et 1374 ne sont pas applicables à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage. Ces textes ne visent que les demandes formées après la désignation du notaire, une fois que la procédure de partage judiciaire est en cours. Le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations successorales doit statuer sur les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant un notaire. Pourtant, la cour d’appel déclare ces demandes irrecevables sur le fondement de ces textes. La contradiction est évidente !

En second lieu, même en admettant que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile soient applicables, la conclusion de la cour d’appel est erronée. Elle considère que les demandes sont irrecevables car aucun projet d’état liquidatif n’a été établi et qu’il n’existe aucun procès-verbal de dires et difficultés. Elle aurait dû conclure, au contraire, à la recevabilité des demandes en l’absence de tels documents. En effet, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 mars 2018 (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-16.045, Dalloz actualité, 3 avr. 2018, obs. Q. Guiguet-Schielé ; AJ fam. 2018. 301, obs. J. Casey ; JCP 2018. 380, L. Mauger-Vielpeau), qu’en l’absence de procès-verbal et de rapport du juge commis, les demandes ne pouvaient pas être déclarées irrecevables. Dans l’arrêt rapporté, l’absence de ces documents n’aurait pas dû conduire la cour d’appel à déclarer les demandes irrecevables. Là encore, l’appréciation des juges du fond est contestable.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile – pour une double violation, serions-nous tentée d’affirmer. Les juges du fond ont violé ces textes en les appliquant à une demande d’ouverture des opérations successorales et en déclarant l’irrecevabilité en raison de l’absence d’un procès-verbal de dires et difficultés.

La haute juridiction se montre constante dans sa jurisprudence relative à l’irrecevabilité des demandes en cours de partage judiciaire. Le champ d’application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile est restreint et circonscrit. Dans un arrêt du 1er juin 2017 (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-19.990, Dalloz actualité, 22 juin 2017, obs. D. Louis ), la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable la demande formée pour la première fois en appel sans avoir été soumise préalablement au notaire et au juge commis. Dans la décision du 14 mars 2018 (Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 17-16.045, préc.), la première chambre civile considère qu’en l’absence de procès-verbal de dires et difficultés du notaire et de rapport du juge commis, les juges du fond violent les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile en déclarant la demande irrecevable. Dans cette affaire, le notaire avait établi un procès-verbal de carence et non pas de dires et difficultés. Dans ces deux arrêts, il s’agissait de rappeler la nécessité de soulever le point litigieux devant le notaire et le juge commis afin d’échapper à la qualification de demande distincte et à l’irrecevabilité.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation apporte une nouvelle précision : les articles visés ne sont pas applicables aux demandes d’ouverture des opérations successorales. Dans ses décisions de 2017 et 2018 précitées, elle a fixé le « point ultime pour présenter [les] demandes relatives au partage » (J. Casey, obs. ss Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-19.990, préc.) : le point de désaccord doit être soulevé au plus tard devant le notaire et le juge commis doit en faire rapport. Autrement dit, un cadre processuel des demandes en cours de partage judiciaire peut être envisagé selon deux curseurs : le premier est la désignation du notaire pour établir un projet d’état liquidatif. Tant que celui-ci n’est pas désigné, le juge doit statuer sur les difficultés qui lui sont soumises et ne peut déclarer les demandes irrecevables. Le second curseur est le rapport du juge commis. Pour ne pas être considérée comme nouvelle et distincte, la demande doit avoir été soumise au notaire et être mentionnée dans le rapport du juge commis. Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne s’appliquent alors qu’aux seules demandes formées entre le moment de la désignation du notaire et celui du rapport du juge commis. En toute hypothèse, tant que le notaire n’est pas désigné, il n’existe ni procès-verbal de dires et difficultés ni rapport du juge commis, ce qui impose au juge de trancher les situations complexes qui lui sont soumises. Si le notaire établit un tel procès-verbal et si le juge commis fait un rapport sur les désaccords persistants, toute demande distincte pourra être déclarée irrecevable à condition que ces deux documents soient effectivement établis et qu’ils fassent état de difficultés persistantes qui pourront être soumises au juge.