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Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficulté

Seules les personnes physiques dont l’engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens du droit des entreprises en difficulté et peuvent par conséquent prétendre aux mesures de protection des garants personnes physiques d’un débiteur sous procédure collective.

L’un des rouages du fonctionnement de toutes procédures collectives réside dans la règle de l’arrêt des poursuites individuelles dès l’ouverture de la procédure et à laquelle sont astreints la plupart des créanciers du débiteur (C. com., art. L. 622-21). Or, cette règle ne bénéficie qu’au débiteur, de sorte que les actions contre les tiers demeurent permises malgré l’ouverture de la procédure collective. Ce principe souffre toutefois d’exceptions. Parmi elles, nous savons que durant la période d’observation des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, l’arrêt des poursuites bénéficie également aux garants personnes physiques du débiteur, c’est-à-dire les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (C. com., art. L. 622-28).

Cette mesure tendant à la protection du garant personne physique du débiteur n’est pas isolée et d’autres textes poursuivent la même finalité. Ainsi les garants personnes physiques bénéficient-ils des dispositions des plans de sauvegarde et de redressement judiciaire (C. com., art. L. 626-11). Dans la même veine, si l’on sait que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution d’un plan et après cette exécution si ledit plan est respecté, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (C. com., art. L. 622-26, al. 2).

Au sein de ces différents textes, c’est la notion de « personne physique coobligée » qui nous intéresse plus particulièrement.

Nous avions relevé que l’article L. 622-28 du code de commerce faisait référence aux personnes physiques coobligées sans plus de précision, ce qui tranchait avec les sûretés personnelles ou réelles pour autrui visées au même texte et pour lesquelles il est indiqué que sont concernées des personnes ayant consenti de telles garanties (B. Ferrari, L’interdiction des poursuites individuelles ne profite qu’à la société débitrice et non à ses dirigeants, Dalloz actualité, 18 avr. 2023). Autrement dit, nous nous demandions si les règles protectrices des garants du débiteur bénéficiaient exclusivement à des personnes coobligées dont l’engagement résultait d’une convention ou si la qualité de coobligés protégés par le droit des entreprises en difficulté pouvait également provenir d’un texte et/ou d’une décision de justice.

Heureux hasard, c’est à cette question qu’a dû répondre la Cour de cassation au sein de l’arrêt sous commentaire.

L’affaire

En l’espèce, des dirigeants sociaux ont été condamnés avec la société qu’ils dirigeaient pour travail dissimulé et déclarés solidairement responsables du préjudice subi par l’URSSAF. Ils ont notamment été condamnés à indemniser le préjudice financier, ainsi que les préjudices matériels et d’atteinte aux finances publiques subis par le créancier social, mais également au paiement d’indemnités procédurales.

Parallèlement, la société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et a obtenu l’arrêté d’un plan.

Si le créancier social a procédé à la déclaration de ces créances indemnitaires au passif de la procédure collective, il a, également, diligenté une saisie des droits d’associés et/ou des valeurs mobilières détenus par les dirigeants au sein de sociétés tierces pour le paiement des sommes dues en exécution du jugement statuant sur les intérêts civils.

Pour se défendre, les dirigeants se sont prévalus de leur qualité de coobligés de la société débitrice, et partant, bénéficiaires de la suspension des poursuites édictée par...

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